TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103316_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante centrafricaine née en 1979, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, après que le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye lui a transmis sa demande de naturalisation, a ajourné pour une durée de deux ans cette demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le défaut de pleine réalisation de l'intégration professionnelle de la postulante, en l'absence de ressources propres suffisantes et stables.
4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme C travaillait à temps incomplet, à hauteur de 73,38 heures mensuelles, de sorte que les ressources de son foyer, composé de deux adultes et trois enfants, étaient complétées par des prestations sociales non contributives soumises à condition de ressources. Si la requérante a conclu le 1er mars 2021 un contrat à durée déterminée à temps complet, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle celle-ci a été prise. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme C, nonobstant les efforts de l'intéressée pour parfaire son intégration professionnelle.
6. En troisième lieu, si Mme C soutient qu'elle peut prétendre à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, la décision attaquée ajourne sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, et pas par la voie de la déclaration. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 21-2 du code civil.
7. La circonstance que Mme C est mariée à un ressortissant français dont elle a eu trois enfants eux-mêmes français est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103316_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel