TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103317_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. B C, représenté par Me Isabelle Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 1er avril 2021 rejetant sa demande de subvention ;
2°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 rejetant sa demande de subvention ;
3°) d'enjoindre à la directrice de l'ANAH de lui attribuer la subvention demandée dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1500 euros en application de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours administratif obligatoire ayant été exercé, la requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions permettant de bénéficier de la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 dont le montant doit être fixé à 3000 euros ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ANAH était informée de l'erreur commise par la société sur la date de la facture ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 2, II du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dès lors qu'il a déposé sa demande dans le délai requis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 1er avril 2021 sont irrecevables en raison de l'exercice d'un recours administratif obligatoire à son encontre ;
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dénuée de moyen au regard des exigences posées à l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 1er avril 2021 l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté la demande de subvention présentée par M. C le 21 février 2021 au titre de la prime de rénovation énergétique appelée " MaPrimRénov ". Par décision du 4 août 2021 prise sur son recours préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision du 1er avril 2021, la directrice générale de l'ANAH a confirmé cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 4 août 2021 qui, ainsi qu'il vient d'être dit s'est substituée à la décision du 1er avril 2021, qu'elle comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, alors applicable : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime (). En vertu de l'article 11 de ce même décret, " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ".
4. Il résulte de l'instruction que lors du dépôt de sa demande de subvention le 21 février 2021, M. C a transmis à l'ANAH une facture des travaux de pose d'un poêle à bois en date du 19 février 2021, que lors du recours préalable obligatoire, M. C a transmis une facture portant un numéro identique mais une date d'émission au 24 février 2021, laquelle ne peut être regardée comme constituant une facture rectificative. Si M. C produit à l'instance une troisième facture portant le même numéro, datée du 19 février 2021 ainsi que la mention manuscrite de ce que les travaux auraient été effectués le 24 février 2021 et une attestation de la société " les designers du feu " établie le 29 avril 2021 indiquant que les travaux ont été effectués le 24 février 2021, ces documents en contradiction avec les factures précédemment produites et dont le premier a été manifestement modifié pour les besoins de la cause ne permettent pas d'établir que les travaux en cause auraient débuté avant le dépôt de la demande de subvention. Par suite, les moyens tirés de ce que M. C remplissait les conditions pour se voir attribuer la prime rénovation et de ce que la décision lui refusant cette prime serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'ANAH que l'ensemble des conclusions présentées par M. C y compris, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé : C. A Le greffier,
Signé : J-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2103317_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel