TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103317_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 07 décembre 2021, M. A B, conteste la décision, en date du 23 juillet 2020, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var l'a orientée vers le milieu ordinaire du travail et non vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT), ensemble la décision du 14 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - il ne peut exercer une activité professionnelle dans le milieu ordinaire du travail ; - il souffre de déformations sévères de la colonne vertébrale ; - compte tenu de ses pathologies, il lui est très difficile de se garer sur une place normale de stationnement. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le département du var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requête est irrecevable et qu'en outre aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président jugeant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Harang. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, à qui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé, conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var l'a orienté vers le milieu ordinaire du travail et, ce faisant, a refusé de le diriger vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT). Il conteste également la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sur les conclusions relatives à l'orientation vers un ESAT : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services () concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". L'article L. 5213-1 du code du travail dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". L'article L. 5213-3 prévoit enfin que " tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. 4. M. B fait valoir qu'il souffre de déformations sévères de la colonne vertébrale. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que son orientation vers le milieu ordinaire du travail, dans le cadre duquel les postes peuvent faire l'objet d'aménagements et où peut s'exercer, notamment avec le concours du réseau Cap emploi, le droit à la formation garanti par l'article L. 5213-3 précité du code du travail, serait inadaptée à son handicap et que le requérant, qui, au demeurant, n'apporte aucune précision quant à ses qualifications, expériences et aspirations professionnelles, devrait plutôt être dirigé, comme il le demande, vers le milieu protégé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et à solliciter du tribunal qu'il prescrive son orientation vers un ESAT. Sur les conclusions relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 6. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 alors applicable : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 : " I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. / V. - Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée. ". Et aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ;- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : / une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement, seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / () 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. ". 7. M. B fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il souffre de plusieurs pathologies rendant ses déplacements douloureux et limitant son périmètre de marche. Les certificats médicaux qu'il produit, lesquels se bornent à indiquer qu'une carte de stationnement est indiquée au vu de sa pathologie, ne se prononcent pas sur son périmètre de marche et ne sont, par suite, pas de nature à remettre en cause l'évaluation réalisée de sa capacité de déplacement. Il n'établit pas plus, par les éléments qu'il produit, que son état de santé, notamment s'agissant de l'altération de ses capacités cognitives et intellectuelles, imposerait qu'une tierce personne l'accompagne dans tous ses déplacements. Il ne ressort, par suite, pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, dès lors que seuls les handicaps et maladies entraînant une perte suffisamment permanente d'autonomie de déplacements sont susceptibles d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", les critères fixés par l'arrêté susvisé du 3 janvier 2017 étant notamment un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou le recours systématique à une aide humaine ou matérielle. 4. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2103317
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2103317_20230713
Données disponibles
- Texte intégral