TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2103318_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2021, le 1er septembre 2021 et le 3 décembre 2021, M. D B, représenté par Me de Boyer Montégut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de renouvellement de droit au séjour : - est entachée d'un détournement de procédure révélé par la durée anormale d'instruction de sa demande ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée liée par l'avis défavorable des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'agent ayant émis l'avis pour le compte du directeur régional de la DIRECCTE ; - est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande au regard de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation révélée par le refus d'avoir fait usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors que sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant n'a pas été examinée ; le préfet aurait dû l'inviter à compléter sa demande des éléments justificatifs sur ce point ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de fait tenant à la situation administrative de sa compagne. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 14 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2022. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 3 février 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine du 26 septembre 1994 relatif à la circulation et au séjour des personnes, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me de Boyer Montégut, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant centrafricain né le 3 novembre 1991, est entré en France le 9 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour, valable jusqu'au 26 septembre 2019. Le 9 octobre 2019, M. B a sollicité le renouvellement de son droit au séjour à la fois en qualité d'étudiant et sous couvert d'un changement de statut, en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994. Par arrêté du 26 mars 2021, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () / 2° D'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d'accueil conformément à sa législation ". M. B soutient que l'avis recueilli par le préfet auprès de l'unité territoriale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) serait entaché d'incompétence. En l'absence de production, par le préfet de la Haute-Garonne, de l'avis défavorable auquel il est fait allusion dans le courriel du 25 novembre 2020 émanant du service de la main d'œuvre étrangère de la DIRECCTE Occitanie, il n'est pas établi qu'un tel avis, au vu duquel l'autorité préfectorale a pris la décision portant refus de séjour litigieuse, aurait bien été rendu par un agent du service compétent de la DIRECCTE. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être accueilli. 3. En second lieu, M. B soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande sur le fondement des études, alors qu'il bénéficiait précédemment d'un droit au séjour en sa qualité d'étudiant et qu'il était toujours inscrit à l'Université Toulouse Jean Jaurès. S'il est vrai que, comme le fait valoir le préfet en défense, M. B a sélectionné la seule case " changement de statut " comme fondement de sa demande, sans indiquer également la case " renouvellement ", et qu'il n'a par ailleurs pas joint à sa demande son certificat d'inscription pour l'année universitaire en cours, il a néanmoins précisé sans ambiguïté, dans la case relative aux motifs de sa demande, solliciter un titre de séjour " pour le travail " mais également " pour les études ". Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne statuant pas sur sa demande de séjour présentée au titre des études et en ne l'invitant pas, en particulier, à transmettre son justificatif de scolarité pour compléter sa demande, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux. 4. Il résulte de ce qu'il précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de droit au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la demande de renouvellement de séjour de M. B, tant en qualité de salarié qu'en qualité d'étudiant. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat à versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Luc, premier conseiller, Mme Chalbos, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, C. A Le président, J.-C. TRUILHÉ Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2103318_20230210
Données disponibles
- Texte intégral