TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103318_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2021 et le 1er décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Aubry, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 30 avril 2021 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille, ensemble ledit arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en motivant son arrêté du 30 avril 2021 ainsi que sa décision du 26 juillet 2021 exclusivement au regard de l'insuffisance de ses ressources, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu l'étendue de ses compétences ; - le préfet de Loir-et-Cher a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant à la fois, l'intérêt supérieur de sa fille et son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - ayant signé un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er juin 2021, elle justifie maintenant d'une activité professionnelle lui garantissant un revenu stable mensuel ; - seule dans la famille de son père, déscolarisée, sa fille, qu'elle a le sentiment d'avoir abandonnée, encourt dans son pays d'origine le risque d'être mariée de force. Une mise en demeure a été adressée le 24 mai 2022 au préfet de Loir-et-Cher. Par un courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête, qui doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de Loir-et-Cher, sont tardives et par suite, irrecevables, dès lors que cet arrêté est devenu définitif deux mois après sa notification le 7 mai 2021, la décision rendue le 26 juillet 2021 sur le recours gracieux présenté le 12 juillet précédent n'ayant pas prolongé ou rouvert le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour Mme C le 25 janvier 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante malienne née le 19 mai 1983, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 août 2029, a sollicité le 11 septembre 2020 le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, A D, née le 19 juin 2003. Ses ressources ayant été considérées comme insuffisantes, sa demande a été rejetée par le préfet de Loir-et-Cher par un arrêté du 30 avril 2021. Elle a formé le 12 juillet 2021 un recours devant l'autorité préfectorale à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 26 juillet 2021. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble l'arrêté du 30 avril 2021. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dès lors, d'une part, les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2021 du préfet de Loir-et-Cher doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, et d'autre part, les moyens dirigés contre la décision portant rejet du recours gracieux sont inopérants, ses vices propres ne pouvant être contestés. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté du 30 avril 2021, que le préfet de Loir-et-Cher, qui a visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'avis de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 18 mars 2021, se serait borné à se fonder sur la circonstance que les ressources de la requérante étaient inférieures au minimum requis par les dispositions combinées du 1° de l'article L. 411-5 et de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable, sans procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce à la date de la décision litigieuse, et notamment sans examiner l'atteinte portée par sa décision de refus au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet s'est estimé lié par les seuls motifs tirés de l'insuffisance de ses ressources pour lui refuser le regroupement familial qu'elle avait sollicité en faveur de sa fille, et comme ayant, par suite, commis une erreur de droit. 6. En deuxième lieu, Mme C soutient que le préfet en prenant la décision attaquée a porté une appréciation manifestement erronée eu égard à l'intérêt supérieur de sa fille ainsi qu'à son propre droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que Mme C vit séparée de sa fille, née en 2003, depuis son installation sur le territoire français en 2018 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Mali, ni que celle-ci ne pourrait régulièrement venir la voir en France. Par ailleurs, par la production de la seule attestation établie le 4 octobre 2022 par l'oncle paternel d'Hawa, Mme C n'établit pas le risque réel et sérieux que sa fille soit mariée de force. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prenant la décision attaquée ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 7. En dernier lieu, la circonstance que la requérante ait conclu tout d'abord le 27 mai 2021 un contrat unique d'insertion puis un contrat d'accompagnement dans l'emploi le 10 mai 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, Stéphane E Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2103318_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel