TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103319_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme D C conteste la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 29 janvier 2021. Elle soutient que : - l'infraction à l'origine de la décision en litige a été enregistrée tardivement ; - le point qui lui a été retiré aurait dû lui être restitué le 12 août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour enregistrer les infractions sur le fichier national du permis de conduire et pour notifier au titulaire du permis de conduire le retrait des points qui en résulte. Par suite, Mme C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 29 janvier 2021 serait intervenu tardivement. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / () / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ". 3. Il ressort des mentions portées sur le relevé intégral des informations relatif au permis de conduire de Mme C que l'infraction constatée le 29 janvier 2021, ayant entraîné le retrait d'un point, a donné lieu à une amende forfaitaire que l'intéressée a payée le 12 février 2021. En application des dispositions précitées, la réattribution de ce point pouvait intervenir à l'issue d'un délai de six mois à compter de cette date, soit à compter du 12 août 2021, à condition qu'aucune nouvelle infraction n'ait été commise dans ce délai. Or, il ressort des mentions du même relevé intégral que Mme C a commis le 11 mai 2021, soit dans le délai de six mois à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait de points. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 29 janvier 2021 aurait dû lui être restitué le 12 août 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2103319_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel