TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103319_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme D A B soumet un litige relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant de 895,44 euros, qui lui a été réclamé par la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne. Mme A B soutient que la MSA de Bourgogne a commis une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 23 décembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2022 et 24 avril 2023, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Par un courrier du 27 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la contestation de l'indu de RSA, d'un montant de 895,44 euros, n'était partiellement pas recevable au motif que la MSA de Bourgogne, avant l'introduction de l'instance, a accordé une remise de cette dette de RSA à hauteur de 769,1 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. A la suite d'une opération de vérification, la MSA de Bourgogne a réclamé à Mme A B, le 6 avril 2021, un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant de 895,44 euros, au titre de la période du 1er septembre au 30 novembre 2020. Le 12 avril 2021, Mme A B a exercé le recours préalable mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de l'indu de RSA. Par une décision du 29 juin 2021, la commission de recours amiable de la MSA de Bourgogne, agissant en vertu de la délégation prévue par la convention de gestion conclue avec le département de l'Yonne, a rejeté ce recours en indiquant que l'indu était " justifié " tout en accordant, par la voie gracieuse, une remise de la dette de RSA, d'un montant de 769,11 euros, qui restait alors à recouvrer. Mme A B doit être regardée comme demandant au juge d'annuler la décision du 29 juin 2021 statuant sur le bien-fondé de l'indu en exerçant son office défini au point 2. Sur la recevabilité d'une partie de l'action en contestation du bien-fondé de l'indu de RSA : 4. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, il résulte de l'instruction que, le 29 juin 2021, avant l'enregistrement de la présente requête, la MSA de Bourgogne a accordé à Mme A B une remise de sa dette de RSA de 769,11 euros. Dès lors, le litige relatif au bien-fondé de l'indu de RSA est irrecevable à hauteur de cette somme. Sur le surplus de l'action en contestation du bien-fondé de l'indu de RSA : 5. En premier lieu, en application des articles L. 262-2, L. 262-3 et R. 262.1 du code de l'action sociale et des familles et du décret n° 2020-490 du 29 avril 2020, le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau d'un montant forfaitaire fixé à 1 016,60 euros, pour les allocations dues entre avril 2020 et mars 2021, lorsque le foyer est composé d'une personne seule avec deux enfants de moins de vingt-cinq ans à charge. 6. En second lieu, selon l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités notamment prévues par les articles R. 262-7, R. 262-9, R. 262-10, R. 262-12 et R. 262-13, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. 7. Tout d'abord, l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ". 8. Ensuite, en vertu des dispositions combinées du 3° de l'article R. 262-9 et de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'allocataire est un foyer composé de trois personnes ou plus, les aides personnelles au logement sont incluses dans ses ressources dans la limite d'un forfait fixé à 16,5% du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. 9. Par ailleurs, selon le 1° de l'article R. 262-12, l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu. Aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources ". 10. Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, L. 262-21, R. 132-1, R. 262-6 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles que la valeur en capital des biens non productifs de revenu est considérée -à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur- comme procurant un " revenu annuel " égal à 50% de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3% du montant des capitaux. Ces placements non productifs de revenus sont pris en compte, chaque trimestre, prorata temporis, pour le calcul de la moyenne mensuelle des ressources perçues. En revanche, les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu'il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus. 11. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier des déclarations trimestrielles faites par Mme A B et des écritures de la requérante, qui précise que le montant du RSA qui lui a été versé au cours de la période de juin à août 2020 s'est élevé à 365,62 euros, que le foyer composé de l'intéressée et de ses deux enfants a perçu des revenus salariés d'un montant de 1 091 euros au cours des mois de juin à août 2020, des revenus de remplacement d'un montant de 439 euros, 506 euros et 523 euros au cours des mois de juin, juillet et août 2020 ainsi qu'une somme mensuelle de 121,87 (365,62/3) euros au titre du RSA et, enfin, que ce foyer n'a perçu aucune des ressources mentionnées au point 10. 12. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A B a perçu mensuellement des aides personnelles au logement supérieures au forfait mentionné au point 8 de sorte que le " forfait logement " applicable était en l'espèce fixé à 167,74 euros mensuel (1 016,60x16,5%) au titre de cette période. 13. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 11 et 12 et du mode de calcul des ressources qui est défini au point 7, la moyenne mensuelle des ressources de Mme A B s'est élevée à 1 142,61 euros au cours de la période allant de juin à août 2020. Cette somme étant supérieure au montant forfaitaire du RSA indiqué au point 5, la requérante n'avait dès lors pas droit au RSA au titre de cette période. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au département de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2103319_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel