TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103320_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, Mme A B et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le maire de Chavagne s'est opposé à leur déclaration préalable en vue de la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre et de la destruction d'un mur pour la création d'un portail sur un terrain cadastré AA 192 sis 3 avenue du Mail à Chavagne. Ils soutiennent que le motif du refus qui leur a été opposé, tiré de ce qu'une seule entrée par parcelle n'est autorisée et qu'une seconde entrée ne peut être accordée que dans le cas d'une parcelle dont le linéaire de fond de voirie est supérieur à 20 mètres linéaires, est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un courrier du 14 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dont est entaché l'arrêté litigieux, le maire de Chavagne ayant fondé sa décision d'opposition sur des dispositions du règlement départemental de voirie non opposables à une autorisation d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C ont déposé, le 8 avril 2021, une déclaration préalable en vue de la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre et de la destruction d'un mur pour la création d'un portail sur un terrain situé 3 avenue du Mail à Chavagne. Par la décision litigieuse du 20 mai 2021, le maire de Chavagne s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme B et M. C, le maire de Chavagne s'est exclusivement fondé sur les dispositions du règlement de voirie de Rennes métropole, qui prévoit, en son article 2.2. " Accès et occupations liées aux riverains ", qu'une seule entrée par parcelle est autorisée en principe, une seconde entrée pouvant être accordée " dans le cas d'une parcelle dont le linéaire de front de voie serait supérieur à 20 mètres linéaires ". Toutefois, ce règlement, qui ne figure pas parmi la liste des servitudes d'utilité publique annexée au plan local d'urbanisme (PLU) intercommunal de Rennes métropole, et auquel ce PLU ne fait pas référence, n'est pas au nombre des dispositions dont l'autorité qui statue sur une demande d'autorisation d'urbanisme doit assurer le respect. Au surplus, et en tout état de cause, le champ d'application de ce règlement ne porte que les travaux exécutés sur le domaine public routier métropolitain et les conditions d'occupation et d'utilisation dudit domaine. Dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les travaux envisagés par Mme B et M. C seraient réalisés sur le domaine public routier de Rennes métropole, le maire de Chavagne ne pouvait opposer à leur déclaration préalable pour un motif tiré de la méconnaissance du règlement métropolitain de voirie. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B et M. C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle le maire de Chavagne s'est opposé à leur déclaration préalable. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 mai 2021 par laquelle le maire de Chavagne s'est opposé à leur déclaration préalable de Mme B et de M. C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, représentante unique des requérants et à la commune de Chavagne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, signé V. E Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2103320_20230502
Données disponibles
- Texte intégral