TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103320_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2021 et 30 janvier 2023, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre en compte dans le calcul de son revenu imposable, au titre de l'année 2019, d'une part, le fait qu'elle a cotisé au régime de retraite par des contributions volontaires, en sa qualité de fonctionnaire au sein d'organismes internationauxet d'autre part, l'abattement de 4 600 euros existant pour les contrats d'assurance-vie de plus de 8 ans, et de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu correspondante. Elle soutient que : - les 17 années de cotisations volontaires lui ouvrent des droits concernant la fiscalité applicable à la pension de retraite perçue ; - la société Gresham auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d'assurance-vie il y a une vingtaine d'années, s'est méprise en déclarant à l'administration fiscale un revenu mobilier ; elle doit bénéficier de l'abattement de 4 600 euros dès lors que le contrat d'assurance-vie a plus de 8 ans. Par un courriel enregistré le 11 mai 2021, Mme B a demandé au tribunal d'organiser une médiation. Par un courrier du 14 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a été invité par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 29 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par une lettre enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B a déclaré maintenir sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la Défenseure des droits qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2023 à 10h00. Des mémoires présentés par Mme B ont été enregistrés les 4 mai 2023 et 27 mai 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Winkopp-Toch, - les conclusions de Mme Cerf , rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 6 juin 2023, 7 juin 2023 et 8 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Madame B a contesté son imposition sur le revenu au titre de l'année 2019 par une réclamation du 16 décembre 2020. Après rejet de sa réclamation par l'administration fiscale en date du 1er mars 2021, elle a saisi le tribunal administratif. Sur proposition du tribunal, les parties ont accepté de recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Après échanges entre les parties, le médiateur de Bercy a organisé une réunion le 28 novembre 2022. Par lettre du 28 novembre 2022, le médiateur de Bercy a informé le tribunal de ce qu'un accord avait été trouvé. Toutefois, par une lettre valant mémoire, Mme B a déclaré maintenir sa requête. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal de prendre en compte dans le calcul de son revenu imposable, au titre de l'année 2019, d'une part, le fait qu'elle a cotisé au régime de retraite par des contributions volontaires, en sa qualité de fonctionnaire au sein d'organismes internationaux et d'autre part, l'abattement de 4 600 euros existant pour les contrats d'assurance-vie de plus de 8 ans, et de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu correspondantes. Sur les pensions de retraite : 2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ". 3. Mme B expose, qu'en sa qualité de fonctionnaire résidant à l'étranger et exerçant ses fonctions auprès d'organisations internationales, elle a souscrit une assurance vieillesse volontaire et s'est acquittée des cotisations de retraite correspondantes entre 1959 et 1979. Elle en déduit que la pension qui lui est servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse doit être traitée fiscalement de manière distincte dans la mesure où la retraite versée " a été essentiellement financée par une vingtaine d'années de contributions volontaires ". 4. Toutefois, en application de l'article 79 du code général des impôts, les pensions de retraite constituent des revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les modalités de versement des cotisations vieillesse pendant les périodes d'activité. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que Mme B a perçu de la caisse nationale d'assurance vieillesse une pension de 8 700 euros au titre de l'année 2019, somme imposable à l'impôt sur le revenu en application de l'article précité du code général des impôts. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à l'imposition sur le revenu dans les conditions de droit commun. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les revenus de capitaux mobiliers : En ce qui concerne la charge de la preuve 5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 6. Le montant en litige a été déterminé conformément aux déclarations de Mme B. Par suite, il appartient à la requérante de démontrer l'exagération de la base d'imposition retenue au titre de de l'année 2019, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le rachat partiel d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Gresham 7. Aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. () Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. () II. - 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus () ". 8. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la banque Gresham a exécuté par erreur deux fois la demande de rachat partiel du contrat d'assurance-vie. Il résulte également de l'instruction que la somme de 4 479 euros a été inscrite sur la déclaration de revenus pré-remplie dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ligne 2CH, somme également déclarée par la requérante elle-même dans les mêmes conditions. En outre, les gains de cession ou de rachat portant sur des contrats de plus de 8 ans ne bénéficient pas de l'abattement de 4 600 euros. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que ladite somme constituait des revenus de capitaux mobiliers issus de son assurance-vie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et à la défenseure des droits. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 , à laquelle siégeaient : M. Ouardes , président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 . La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2103320_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel