TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103320_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2021 en tant que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques sur saisine de la commission de recours amiable lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 503,08 euros au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- l'erreur dans la déclaration de son droit au RSA à compter d'octobre 2020 provient de la préfecture et non de son fait ; alors que l'OFPRA avait rejeté leur demande de protection, la Préfecture a transmis un récépissé leur reconnaissant un statut de réfugié à compter de leur date d'entrée en France ;
- ils poursuivent leur demande auprès de la commission nationale du droit d'asile et pourraient dès lors obtenir le statut de réfugié justifiant leur droit à cette aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'à la suite d'un échange avec l'allocataire, il est apparu qu'une erreur avait été faite par la préfecture sur les titres de séjour du couple, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ayant rejeté leur demande de protection, c'est donc à tort que la Préfecture a transmis un récépissé reconnaissant aux allocataires un statut de réfugié à compter de leur date d'entrée en France le 5 décembre 2018 ; le couple ne pouvant pas justifier d'un titre de séjour permettant l'ouverture des droits antérieurement à la carte de résident débutant le 22 février 2021 qu'ils possèdent, c'est à tort qu'ils ont bénéficié du RSA pour les mois d'octobre 2020 à janvier 2021, et par conséquent de la prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C et son époux, M. A C, de nationalité soudanaise sont entrés en France le 5 décembre 2018. Ils ont cinq enfants à charge nés entre 2009 et 2020. Ils ont ouvert un droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2020 et ont fourni au mois de mars 2021 leurs récépissés de demandes de cartes de séjour du 17 février 2021 qui comportaient la mention " reconnu réfugié - autorise son titulaire à travailler " ainsi que la mention de la nationalité " réfugiés soudanais " avec la précision de leur date d'entrée en France. M. et Mme C ont alors pu prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2020. Toutefois, les récépissés transmis par la préfecture étaient erronés, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant en réalité rejeté leur demande de protection. La caisse d'allocations familiales a régularisé leur dossier le 18 mai 2021 ce qui a engendré un indu de RSA pour les mois d'octobre 2020 à janvier 2021 et par conséquent un indu de la prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2020 contesté dans la présente instance. Par une décision du 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a notifié à Mme C la décision du 5 novembre 2021 de la commission de recours amiable de la CAF qui a rejeté sa demande d'annulation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 503, 08 euros. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur de la CAF en tant qu'elle lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 503, 08 euros.
2. En vertu de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction, que l'indu litigieux provient de ce que M. et Mme C n'étaient pas bénéficiaires du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2020 dans la mesure où ils n'avaient pas le statut de réfugié contrairement à ce qu'indiquaient les récépissés fournis par erreur par la préfecture, mais chacun une carte de résident valable du 22 février 2021 au 21 février 2023, qui ne permet pas l'ouverture des droits au revenu de solidarité active depuis la date de dépôt de leur demande en octobre 2020, mais seulement à compter de la période de validité de leur titre de séjour. Le couple ne pouvant pas justifier d'un titre de séjour permettant l'ouverture des droits antérieurement à celui débutant le 22 février 2021, c'est à bon droit que le service prestation de la CAF a régularisé leur dossier, ce qui a engendré un indu de revenu de solidarité active pour les mois d'octobre 2020 à janvier 2021 et par voie de conséquence un indu de la prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
La greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103320_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel