TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2103321_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021 Mlle A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de délivrance de carte " mobilité inclusion " (CMI) mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que la décision attaquée est illégale. La requête a été notifiée le 19 janvier 2022 au département du Var, avec invitation de communiquer au tribunal dans un délai de 2 mois l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêt du Conseil d'État du 3 juin 2019, numéro 422873 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1, sous 6°, du code de justice administrative. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'article L. 241-3, paragraphe I, du code de l'action sociale et des familles prévoit : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. " 2. D'une part, l'article R. 241-12-1, paragraphe IV, du même code fixe les conditions d'application de l'article L. 241-3 et prévoit : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Ces modalités d'appréciation ont été définies par un arrêté interministériel du 3 janvier 2017 (NOR : AFSA1632777A). 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. / Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal ". L'absence de communication, par l'administration, du dossier constitué pour l'instruction de la demande fait seulement obstacle à ce que le juge rejette le recours pour un motif sur lequel le contenu de ce dossier peut avoir une incidence, mais pas, de manière générale, à ce qu'il statue, comme indiqué de manière erronée dans le courrier susvisé du 19 janvier 2022 (voir, en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 4 décembre 2019, numéro 420655, point 3). 4. Eu égard, d'une part, aux éléments circonstanciés - notamment médicaux - produits par la requérante et, d'autre part, à l'absence de communication par l'administration du dossier constitué pour l'instruction de la demande, il résulte de l'instruction que Mlle B doit être regardée comme atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et qui impose, au surplus, qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements au sens de la loi. Le refus de lui délivrer la carte en cause est donc entaché d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. 6. En second lieu, l'article R. 241-15, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles prévoit : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. " 7. Le présent jugement implique la délivrance de la carte en cause par le président du conseil départemental du Var. Il résulte de l'instruction que Mlle B, née le 21 février 1991, est atteinte d'un handicap qui justifie que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de la carte en cause soit fixée à 20 ans. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui délivrer cette carte dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E :Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Var du 7 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Mlle A B a droit à la carte " mobilité inclusion " (CMI) mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de 20 ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mademoiselle A B et au département du Var.Délibéré après l'audience du 2 février 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat délégué,SignéA. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière, 2N° 2103321
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2103321_20230223