TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103321_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2103321 enregistrée le 25 mars 2021, Mme C E, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 25 août 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas été répondu dans le délai d'un mois à sa demande de communication des motifs adressée par courrier du 25 février 2021 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : d'une part, l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle est le fait du conjoint de l'étranger ; d'autre part, le maintien en France de son conjoint est dû à des circonstances particulières, dès lors qu'elle présentait une grossesse à risque et que son état de santé nécessitait la présence de son conjoint à ses côtés ; ils se sont séparés en 2014, avant de former de nouveau un couple à partir de novembre 2018 ; son conjoint a entamé une démarche de régularisation de sa situation administrative depuis plusieurs mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de sa décision implicite de rejet doivent être redirigées contre sa décision explicite du 16 mars 2021 qui s'y est substituée ; - aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2021, la demande de Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. II. Par une requête n° 2113076 enregistrée le 22 novembre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 30 août 2023, Mme C E, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision explicite du 16 mars 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 25 août 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et de l'article 27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : d'une part, l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle est le fait du conjoint de l'étranger ; d'autre part, le maintien en France de son conjoint est dû à des circonstances particulières, dès lors qu'elle présentait une grossesse à risque et que son état de santé nécessitait la présence de son conjoint à ses côtés ; ils se sont séparés en 2014, avant de former de nouveau un couple à partir de novembre 2018 ; son conjoint a régularisé sa situation administrative et est ainsi titulaire depuis le 12 avril 2023 d'un titre de séjour ; - la décision méconnaît la circulaire du 21 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 1er octobre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2103321 et 2113076 présentent à juger des questions similaires, concernent une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. 2. Mme E, ressortissante cubaine née en 1983, demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 25 août 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d'autre part, la décision du 16 mars 2021 du ministre de l'intérieur rejetant explicitement ce même recours. Sur l'étendue du litige : 3. Par décision du 16 mars 2021, le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté le recours de Mme E dirigé contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 août 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation présentée. La requérante doit dès lors être regardée comme demandant exclusivement l'annulation de cette décision explicite du 16 mars 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, et les moyens dirigés contre cette décision implicite sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2021 : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme E, le ministre s'est fondé sur le motif que l'intéressée aide au séjour irrégulier son conjoint depuis 2018 et méconnaît ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 6. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme A, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme B D, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. 8. En troisième lieu, Mme E ne conteste pas mener depuis 2018 une vie commune avec son époux, père de son enfant mineur né en 2013, ni que son époux était dépourvu de titre de séjour depuis son retour en France en 2018. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle émane de son conjoint, ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l'occasion de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française. En outre, Mme E ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision attaquée que le maintien en France de son conjoint est dû à des circonstances particulières en ce qu'elle présentait en 2013 une grossesse à risque et que son état de santé nécessitait alors la présence de ce dernier à ses côtés, dès lors que le ministre n'a fondé sa décision que sur le séjour irrégulier de son conjoint à compter de 2018. Enfin la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme E ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision attaquée du 16 mars 2021, que son conjoint a depuis régularisé sa situation administrative et s'est vu délivrer un titre de séjour à compter du 12 avril 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et de ce que les faits reprochés par le ministre étaient toujours en cours à la date de la décision attaquée, que ce dernier a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme E pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, si Mme E entend se prévaloir de l'interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2023, cette dernière n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé " Légifrance ". Par ailleurs, et en tout état de cause, cette circulaire ne contient pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l'intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. Il suit de là que ce dernier moyen ne peut être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme E ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2103321 et 2113076 de Mme E sont rejetées. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Beguin. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2113076
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DTA_2103321_20251210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2103321_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel