TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103324_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme B C, représentée par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit d'être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de perspective réelle d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au motif que cette mesure n'est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 1er juillet et 3 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié dans le code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; - les autres moyens invoqués par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 31 octobre 1976 à Alger (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français, accompagnée de ses trois enfants, le 26 juillet 2019 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour six mois. Par un nouvel arrêté du 26 avril 2021, ce même préfet a prolongé cette mesure d'assignation de six mois. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/ () / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ ()/ Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis./ () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, alors que le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la durée d'assignation ne saurait excéder 45 jours, renouvelable une fois, et indique que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée demeure une perspective raisonnable au sens de ces dispositions, il a pourtant arrêté la durée de la mesure d'assignation litigieuse à six mois. Dans ces circonstances, la décision n'apparait pas proportionnée à la situation de Mme C. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet du Nord a, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cardon, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cardon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a prolongé l'assignation à résidence Mme C est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cardon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera au conseil de la requérante une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Cardon et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé X. FABRE La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2103324_20221011
Données disponibles
- Texte intégral