TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2103324_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 aout 2021, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans l'un ou l'autre cas de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit. Il soutient que : - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Souty, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant nigérian né en 1988, qui soutient être entré en France le 24 janvier 2019, a présenté à la préfecture de la Seine-Maritime une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par l'arrêté attaqué, que M. A conteste, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. 2. Les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par M. A ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l'ordonnance du 16 décembre 2020 susvisée, et n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Toutefois, compte-tenu des termes de la requête, celui-ci doit être regardé comme soutenant que la décision méconnait les dispositions nouvelles de l'article L. 423-7 du même code, qui prévoient que " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a noué avec Mme B, de nationalité française, une relation amoureuse dont est issu un jeune garçon né le 1er septembre 2020, de nationalité française. Il ressort des éléments produits que M. A et sa compagne ont déclaré dans l'acte de naissance de leur enfant une adresse commune, et cette cohabitation est corroborée par les autres pièces produites. En outre, les nombreuses photographies ainsi que les attestations du médecin traitant et de la mère de l'enfant permettent, elles aussi, de retenir que M. A contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant, dans la limite des ressources qu'il perçoit de l'exercice d'une activité professionnelle. 4. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Michel, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Jean-Luc Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103324
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Chronologie de l'affaire
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TA769 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2103324_20230209