TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103324_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, complétée par trois mémoires enregistrés le 24 mai 2022, le 15 septembre 2022 et le 15 novembre 2022, M. F B, représenté par Me Nicolas Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Mios a accordé un permis de construire modificatif à M. et Mme C pour des changements apportés à l'aspect extérieur de leur maison à usage d'habitation construite sur la parcelle cadastrée section AX n°373 sise 1 impasse du Moulia de l'Arrouillat ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mios a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 1er mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mios et de M. et Mme C le versement de la somme de 4 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet en l'absence de notice paysagère permettant d'apprécier les modifications sollicitées ; il ne contient aucune information sur l'insertion du projet dans son environnement ; les modifications apportées au terrain d'assiette du projet dans les plans de masse produits sont incohérentes par rapport au permis de construire initial ; - les modifications apportées au terrain d'assiette du projet révèlent l'existence d'une fraude ; - la hauteur de la construction, calculée à partir des modifications apportées au terrain d'assiette, ne respecte pas la hauteur autorisée par l'article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme ; - la hauteur des clôtures construites sur la raquette de retournement et sur la limite séparative est supérieure à celle autorisée par l'article 11 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme ; - les modifications apportées à l'aspect extérieur de la construction par le permis de construire modificatif ne s'insèrent pas dans l'environnement urbain existant et méconnaissent donc les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2022, 18 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, M. et C, représentés successivement par Me Thomas et par Me Baltazar, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas intérêt à agir contre la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La commune de Mios, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Bertin, représentant M. B, - et les observations de Me Lagarde, substituant Me Baltazar, représentant M. et Mme C. Une note en délibéré a été produite par M. B le 26 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le maire de Mios a délivré à M. et Mme C un permis de construire modificatif et de régularisation portant sur le décaissement de 20 cm du terrain naturel, la réalisation d'un enduit de façade sans liseré, une modification des menuiseries et de la toiture, la réalisation d'une clôture en panneaux grillagés et la suppression d'un carport pour la maison implantée sur la parcelle cadastrée AX n° 373 située 1 impasse du Moulia de l'Arrouillat, à Mios. M. B, voisin immédiat du projet, demande l'annulation de cet arrêté du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incomplétude du dossier : 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'était jointe à la demande de permis de construire modificatif du 10 décembre 2020 une pièce PCMI 4 " présentation du projet " mentionnant, au titre des régularisations ou modifications apportées au projet initial, un décaissement de terrain de 20 cm, l'abandon du liseré gris prévu sur l'enduit gratté ton blanc cassé sur l'ensemble de la construction et le remplacement, en limite séparative, de la clôture pleine initialement envisagée par une clôture en panneaux grillagés rigides posée sur un soubassement, d'une hauteur totale de 1,48 m. A pièce ne mentionnait certes pas la suppression du carport ainsi qu'une modification du traitement d'une partie de la toiture et de certaines menuiseries, mais ces aménagements au permis initial étaient néanmoins révélés par les plans également produits à l'appui de la demande et ont au demeurant été pris en compte par le service instructeur puisqu'ils sont mentionnés par l'arrêté du 28 décembre 2020. Si le permis de construire initial ne précisait pas la configuration du terrain d'assiette et indiquait, à tort que celui-ci était totalement plat, comme le relève le requérant, cette irrégularité a précisément été régularisée par le permis de construire modificatif. Les plans de façades permettaient par ailleurs d'apprécier la hauteur de la construction, qui n'a pas été modifiée, et, eu égard à la nature des modifications apportées au projet, il n'incombait pas pétitionnaire de produire de nouveau une notice paysagère et des photographies permettant d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement proche et lointain, documents qui figuraient dans le dossier initial. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire modificatif doit être écarté en ses différentes branches. En ce qui concerne la fraude : 5. D'une part, la fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le demandeur a eu l'intention de tromper l'administration pour obtenir une décision indue. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 6. D'autre part, un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude. 7. En l'occurrence, le requérant soutient que M. et Mme C auraient procédé intentionnellement à des manœuvres destinées à tromper l'administration en déclarant dans la demande de permis de régularisation que le terrain d'assiette du projet avait fait l'objet avant les travaux d'un décaissement de 20 cm, dans l'objectif de réduire fictivement la hauteur de la construction alors qu'elle dépassait celle autorisée par l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, la mention de ce décaissement mineur ne saurait dissimuler une fraude relative à la hauteur de la construction dont M. B estime qu'elle pourrait porter sur un rehaussement irrégulier compris entre 70 cm et 1,30 m selon les points de la construction. Il n'est donc pas établi que cette mention aurait été destinée à tromper le service instructeur pour l'obtention de l'autorisation de construire. 8. Quant à la circonstance invoquée par M. B selon laquelle M. et Mme C n'ont en réalité pas procédé au décaissement de leur terrain mais ont en revanche surélevé la construction en édifiant des fondations non autorisées atteignant à certains endroits 1,30 mètres de hauteur puis en recouvrant celles-ci par un apport de terre afin de les dissimuler, modifiant ainsi la hauteur du terrain d'assiette, si elle est parfaitement avérée au regard des éléments figurant au dossier, notamment des nombreuse photographies prises au cours du chantier, elle révèle certes une infraction caractérisée dans la mise en œuvre du permis de construire initial et pourra le cas échéant donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure pénale à ce titre, mais reste sans incidence sur la légalité de l'autorisation de construire litigieuse. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme : 9. Aux termes de l'article 10 du règlement de la zone U3 du plan local de l'urbanisme : " la hauteur maximale est calculée à partir du sol avant travaux : - à l'égout pour une toiture trationnelle () dans les zones U3a : la hauteur des constructions ne peut excéder 5 mètres à l'égout ". 10. M. B soutient que la hauteur de la construction est supérieure à celle autorisée par l'article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme et se fonde, à ce titre, sur le procès-verbal de constat réalisé le 23 janvier 2020 par Me Monge, huissier de justice, ainsi que sur le procès-verbal de constat établi le 13 novembre 2019 par un agent assermenté de la commune de Mios. Cependant, le procès-verbal d'huissier n'apporte aucune précision sur la hauteur de la construction et, si le second document indique que la hauteur à l'égout du R+1 de la construction est de 7,75 mètres, les époux C ont produit, dans le cadre de la procédure contradictoire engagée par la commune de Mios, un rapport technique dont ils indiquent qu'il a été établi par l'architecte du projet, pointant une erreur tenant à ce que la mesure effectuée par la police municipale correspondant en réalité à la hauteur au faîtage de la construction. A hypothèse est corroborée par le différentiel de 2,75 m existant entre la hauteur déclarée et celle mentionnée dans le constat de police. Par ailleurs, il ressort des plans de façade du permis de construire modificatif que, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement de la zone, la construction présente une hauteur maximale de 5 mètres à l'égout du toit, calculée à partir du terrain avant travaux et sans que le décaissement mentionné d'environ 20 cm ait eu une incidence à cet égard. Ainsi, et sans préjudice de ce qui a été mentionné au point 8, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaisse de l'article 11 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme : 11. Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme : " Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l'espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d'assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au-dessus du sol naturel ". 12. Si M. B soutient que la hauteur de la clôture située sur la partie Sud de la raquette de retournement est de 1,80 mètres et que celle située sur la limite séparative Est de 2,30 mètres, il n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation et ne produit aucun calcul ou autre pièce probante de nature à étayer ses propos. En tout état de cause, le permis de construire modificatif autorise l'édification en limite séparative d'une clôture grillagée d'une hauteur totale de 1,48 mètres conforme aux dispositions précitées et une éventuelle méconnaissance de l'autorisation ainsi délivrée relèverait, là encore, d'une infraction à cette autorisation. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : 13. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données de Google Maps librement accessibles à tous, que le projet litigieux se situe à l'entrée de l'impasse du Moulia de l'Arrouillat, accessible depuis la route de Craque. Il est environné de maisons individuelles de style pavillonnaire en rez-de-chaussée ou en R+1 dont les façades sont enduites de blanc et les toitures couvertes de tuiles canal, comme c'est le cas de la construction des époux C. Les modifications apportées au projet n'ont pas pour effet d'en modifier l'aspect général et si la clôture implantée en limite séparative est désormais constituée d'un ensemble grillagé posée sur une fondation, il apparaît que certaines des propriétés avoisinantes disposent également de clôtures de type. Ainsi, et eu égard à la faible ampleur des modifications apportées au projet, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 15. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif du 28 décembre 2020 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le maire de Mios a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mios et de M. et Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à M. et Mme D et E C et à la commune de Mios. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2103324_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel