TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2103324_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai 2021, 21 février 2022 et 11 avril 2023, Mme A B, représentée par la SELARL FDA Fallion Dubreuil, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situés 70 place des Dents Blanches à Samoëns (Haute-Savoie) au premier étage de la copropriété " La Maison de la Régence " ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme de 1 176 euros, outre intérêts de droit, payée le 13 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Elle soutient que : - l'appartement fait l'objet d'une location touristique toute l'année par l'intermédiaire des Gîtes de France en vertu de conventions de mandat gestion ; - par conventions de mandat de gestion du 22 décembre 2018 et du 27 décembre 2019, elle a confié la commercialisation exclusive de l'hébergement de l'appartement pour des séjours allant du 28 septembre 2019 au 3 octobre 2020 et du 3 octobre 2020 au 2 octobre 2021 ; - par l'effet de ces conventions, le mandat de gestion exclusive couvre toute l'année 2020 ; - chacune de ces conventions stipule qu'elle a renoncé à se réserver la jouissance de l'appartement notamment au cours de l'années 2020 ; - par une attestation du 14 avril 2021, le directeur des Gîtes de France a indiqué qu'il s'agit d'un " mandat de gestion à usage exclusif (location touristique) pour l'année 2000 sans fermeture du planning pour convenance personnelle " ; - la mention manuscrite portée sur la convention du 21 décembre 2017 déroge à la clause figurant au c de l'article IV ; - les conventions des 22 décembre 2018 et 27 décembre 2019, antérieures à l'avis d'imposition émis au titre de l'année 2020, n'ont pas été établies pour les besoins de la cause ; - elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020 ; - elle apporte la preuve qu'elle ne dispose pas de la jouissance de l'appartement ; - elle est fondée à demander la restitution des sommes versées. Par un mémoire en défense enregistré 9 novembre 2021, le directeur départemental des Finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée, présidente de la formation de jugement, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est usufruitière d'un appartement situé 70 place des Dents Blanches à Samoëns (Haute-Savoie) au premier étage de la copropriété " La Maison de la Régence ". Elle demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Il est constant que le local en litige est proposé à la location saisonnière par l'intermédiaire de " Gîtes de France Haute-Savoie ". Il résulte des conventions de mandat de gestion, signées les 22 décembre 2018 et 27 décembre 2018, que les contrats prennent effet à compter de la date de leur signature pour des séjours se déroulant respectivement du 28 septembre 2019 au 3 octobre 2020 et du 3 octobre 2020 au 2 octobre 2021. Si la requérante se prévaut notamment de la clause par laquelle, il est stipulé, dans chacune de ces conventions, que le propriétaire renonce à se réserver la jouissance de l'appartement d'une part, " au cours de l'année 2019 et de l'année 2020 ", et d'autre part, " au cours de l'année 2020 et de l'année 2021 " une telle clause ne trouve à s'appliquer que pendant la durée des séjours à savoir du 28 septembre 2019 au 3 octobre 2020 pour la convention conclue en 2018, et du 3 octobre 2020 au 2 octobre 2021 pour celle conclue le 27 décembre 2019. Ainsi, chacune de ces conventions prévoit une durée de séjour qui ne couvre pas l'année entière. En outre, chaque convention prévoit expressément que le contrat ne se prolonge pas automatiquement par tacite reconduction et que chaque mois de décembre un nouveau mandat de gestion est envoyé au propriétaire. Or, au 1er janvier 2020, le logement en cause était loué en application de la convention signée le 22 décembre 2018, pour un séjour dont le début était fixé au 28 septembre 2019 pour s'achever au 3 octobre 2020, soit une durée de location qui ne portait pas sur l'intégralité de l'année 2020. II résulte ainsi de l'instruction que ce local n'a pas été affecté en permanence à la location meublée saisonnière au cours de l'année 2020. Par ailleurs, l'attestation établie par " Gîtes de France Haute-Savoie ", le 14 avril 2021 selon laquelle les hébergements en cause sont commercialisés pour l'année 2020 " sans fermeture du planning pour convenance personnelle " ne saurait être revêtue d'une valeur probante suffisante dans les circonstances particulières de l'espèce. De même, la circonstance que ce local meublé serait passible de la cotisation foncière des entreprises en lien avec l'activité de location meublée de ce bien immobilier ne saurait faire obstacle à ce que la requérante soit assujettie à la taxe d'habitation. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant entendu au 1er janvier de l'année d'imposition se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement meublé en dehors des périodes de location saisonnière au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts. Cet appartement doit être regardé comme faisant partie de son habitation personnelle au sens de l'article 1407 du même code indépendamment de son occupation effective. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Le litige n'ayant donné lieu à dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des Finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2103324_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel