TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103324_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. A B, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Il soutient que :
- étant mineur à la date de son entrée sur le territoire français, il justifie d'un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d'asile dans le délai prévu par les articles
L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est en situation de vulnérabilité ne disposant pas de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- l'intéressé a obtenu le statut de réfugié postérieurement à l'introduction de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 1er janvier 2000, déclare être arrivé en France le 3 mars 2016 et a alors été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité l'asile le 17 février 2021. Cette demande a été enregistrée mais il s'est vu refuser, par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ". Aux termes du III de l'article L. 723-2 du même code alors en vigueur : " L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 1er janvier 2000, entré en France selon ses déclarations en 2016, a présenté sa demande d'asile en France le 17 février 2021 soit bien après le délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées. S'il fait valoir que lors de son entrée en France, il était mineur, et à ce titre ignorait comment déposer une demande d'asile et qu'il n'avait d'ailleurs aucun représentant légal pour l'assister dans cette démarche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance lors de son entrée sur le territoire français et bénéficiait dès lors d'un accompagnement dans le cadre de cette prise en charge. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que M. B ne justifiait pas d'un motif légitime au sens du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Enfin, si l'intéressé se prévaut d'une situation de vulnérabilité en raison de son absence totale de ressources en France, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de ses affirmations.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions présentées à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2103324_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel