TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103324_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 26 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M et Mme B A, l'entreprise individuelle H Jérémy, M et Mme C, M et Mme E, la société civile immobilière Chez Nous et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée La Taverne tendant, sous le n° 2103324, à l'annulation du permis d'aménager un lotissement de 34 lots à bâtir sur la parcelle BW n° 10 située Chemin de la Monèze délivré le 29 avril 2021 à la société Fer Jacq F et, sous le n° 2106778, à l'annulation du permis de construire un groupe d'habitations de 48 villas individuelles en deux tranches située à la BW n°11 à La Monèze Haute délivré le 25 juin 2021 aux sociétés La Monèze Invest et Constructik.
Sous le n° 2103324 :
Par des mémoires enregistrés les 11 janvier, 17 mai, 29 juin et 24 octobre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Fer Jacq F, représentée par la SCP d'avocats Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros.
Elle soutient que :
- les vices affectant le permis d'aménager initial ont été purgés par la délibération du 19 avril 2023 du conseil municipal de Limoux approuvant la rétrocession d'une bande de terrain de trois mètres le long du chemin de la Monèze pour procéder à l'élargissement de la cette voie, dont les travaux sont désormais certains, tant dans leur principe que dans leur délai d'exécution, et par les deux permis d'aménager modificatifs qu'elle a obtenus par arrêtés des 19 septembre 2022 et 27 septembre 2023 ;
- l'omission de deux des parcelles concernées dans la délibération du 19 avril 2023 constitue une erreur matérielle, rectifiée par le plan qui lui est annexé et les pièces produites au dossier attestent que M. F est propriétaire de ces parcelles ;
- si le tribunal estime que les éléments produits ne suffisent pas à régulariser l'autorisation d'urbanisme initiale, un nouveau cycle de régularisation devra être initié.
Par des mémoires enregistrés les 25 et 30 janvier, 30 mai et 22 septembre 2023, M. H et autres, représentés par la Selarl Schneider Avocats, maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en portant à 8 000 euros la somme à mettre à la charge de la commune de Limoux à ce titre. Ils demandent en outre l'annulation du permis d'aménager modificatif délivré à la SASU Fer Jacq F le 19 septembre 2022 et de tout autre permis d'aménager modificatif qui autoriserait le projet.
Ils soutiennent que :
- aucune mesure de régularisation n'a été notifiée dans le délai de 5 mois imparti par le jugement avant dire droit ; les pièces produites par la commune et le pétitionnaire juste avant l'audience fixée le 23 mai 2023 ne permettaient pas de régulariser l'ensemble des vices relevés par le jugement avant dire droit et il ne peut être tenu compte des pièces versées à la procédure postérieurement à cette date ;
- les renvois d'audience sans motif affectent l'équité du procès ; la durée de l'instance méconnaît l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme et excède le délai raisonnable auquel l'ensemble des justiciables a droit ;
- le permis d'aménager modificatif délivré le 19 septembre 2022 n'a pas pour effet de régulariser les vices relatifs au non-respect de l'article AU3 du PLU et à la sécurité incendie ;
- le vice relatif à l'accès au lotissement ne peut être régularisé par des permis d'aménager modificatifs dès lors que la délibération du conseil municipal du 19 avril 2023 ne prévoit que la cession d'une bande de terre le long des parcelles cadastrées section BW n° 10 et BW n° 11, alors que le chemin de la Monèze, qui doit être élargi sur toute sa longueur, borde également les parcelles BW n° 8 et n° 9 ;
- il ressort des pièces adverses que M. F n'est propriétaire que pour moitié de la parcelle BW n° 9 et que la parcelle BW n° 11 n'appartient pas à la SARL La Monèze Invest et à la SCI Constructik, comme indiqué dans la délibération, mais à Mme G D ;
- le vice tenant à la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas régularisé en l'absence de prise en compte des prescriptions du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et il n'est pas démontré que la cession d'une bande de 3 mètres de terrain le long du chemin de la Monèze serait suffisante pour desservir deux projets de grande envergure, accueillant 85 habitations, et permettre le passage des véhicules de secours.
Par des mémoires et pièces enregistrés les 28 avril et 17 mai 2023, la commune de Limoux, représentée par la SCP VPNG, maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les vices affectant le permis d'aménager initial ont été régularisés.
Sous le n° 2106778 :
Par des mémoires enregistrés les 11 janvier, 17 mai, 29 juin et 25 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) La Monèze Invest et la société civile immobilière (SCI) Constructik, représentées par la SCP d'avocats Bouyssou, maintiennent leurs conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- si leur demande de permis de construire modificatif, déposée le 22 décembre 2022, a été rejetée par le maire de Limoux par arrêté du 20 mars 2023 en raison de l'avis défavorable émis par le SDIS le 13 janvier 2023, elles ont obtenu, par arrêté du 29 juin 2023, dans le cadre du recours gracieux qu'elles ont formé contre cette décision de refus, le permis de construire modificatif qu'elles sollicitaient en régularisation du permis initial, compte tenu de la délibération du conseil municipal du 19 avril 2023 portant sur l'élargissement du chemin de la Monèze sur toute la longueur de la voie et sur la réalisation du réseau d'eau potable et de l'avis émis par le SDIS le 28 juin 2023 ;
- les moyens dirigés contre l'arrêté du 29 juin 2023 ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 30 mai et 22 septembre 2023, M. B A et autres, représentés par la Selarl Schneider avocats, maintiennent leurs conclusions en annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en portant à 8 000 euros la somme à mettre à la charge de la commune de Limoux à ce titre. Ils demandent en outre l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 portant délivrance d'un permis de construire modificatif.
Ils invoquent les mêmes moyens relatifs à la procédure de régularisation que sous le n° 2103324 et soutiennent que :
- le permis de construire initial n'a pas été régularisé par l'arrêté du 29 juin 2023 en ce qui concerne le non-respect de l'articles AU3 du règlement du PLU, dès lors que la délibération du 19 avril 2023 est inexécutable, et de l'article 1U4 du règlement du PLU, dès lors que la parcelle n'est toujours pas desservie par le réseau d'eau potable qui doit faire l'objet d'une extension, la mention du délai de réalisation et de l'autorité chargée des travaux n'étant en outre pas reprise dans l'arrêté de permis modificatif ;
- l'arrêté du 29 juin 2023, par lequel le maire de Limoux a accordé le permis de construire modificatif, porte, de manière illégale, retrait de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel il avait rejeté cette demande pour trois motifs de refus qui n'ont pas été régularisés par les pièces produites dans le cadre du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
- l'arrêté du 29 juin 2023 est entaché de vices propres dès lors que la demande de permis modificatif est au seul nom de la SARL La Monèze Invest et que le dossier de demande est incomplet.
Par des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 28 avril, 17 mai et 29 juin 2023, la commune de Limoux, représentée par la SCP VPNG, maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le SDIS a émis un avis favorable au projet le 28 juin 2023 et la délibération du conseil municipal relative à l'élargissement de la voirie de desserte du projet du 19 avril 2023 régularise les vices relevés par le tribunal dans son jugement avant dire droit.
Les affaires ont fait l'objet de trois renvois d'audience les 23 mai 2023, 4 juillet et 14 novembre 2023 et ont été inscrites à l'audience du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Schneider pour les requérants,
- les observations de Me Bequain de Coninck pour la commune de Limoux,
- et les observations de Me Chevallier pour la société Fer Jacq F et les sociétés La Monèze Invest et Constructik.
Une note en délibéré présentée pour les pétitionnaires a été enregistrée, dans chacune des affaires, le 15 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2021, le maire de la commune de Limoux a délivré à la société Fer Jacq F un permis d'aménager un lotissement de 34 lots à bâtir sur la parcelle BW n° 10 située Chemin de la Monèze et, par un arrêté du 25 juin 2021, il a accordé aux sociétés La Monèze Invest et Constructik un permis de construire un groupe d'habitations de 48 villas individuelles en deux tranches située sur la parcelle BW n°11 à La Monèze Haute, les deux projets étant situés à proximité immédiate et desservis par le chemin de la Monèze. Par un jugement avant dire droit du 26 juillet 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions en annulation présentées par les requérants sous les numéros 2103324 et 2106778, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, aux motifs que les deux projets méconnaissaient l'article AU 3 du règlement du PLU, que l'arrêté du 29 avril 2021 avait été pris en méconnaissance des articles R. 441-5 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et que l'arrêté du 25 juin 2021 méconnaissait l'article AU 4 du règlement du PLU et l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, en fixant à cinq mois à compter de la notification du jugement le délai dans lequel la régularisation des permis d'aménager et de construire devait être notifiée au tribunal.
Sur la procédure de régularisation :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Il résulte de ces dispositions que si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la production de pièces tendant à la régularisation des arrêtés contestés, et notamment de permis modificatifs et d'une délibération du conseil municipal de Limoux, postérieurement à l'expiration du délai accordé par le jugement avant dire droit du 26 juillet 2022 ne saurait faire obstacle à ce que le tribunal tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité des permis en litige, après les avoir soumises au contradictoire. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter des débats les pièces produites par les pétitionnaires et la commune de Limoux.
4. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que le tribunal n'aurait pas statué dans un délai raisonnable et que les renvois d'audience auraient affecté l'équité du procès doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants devant le juge de première instance, la contestation de la régularité de sa décision, le cas échéant, relevant du juge d'appel.
Sur la régularisation des permis attaqués :
5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
6. Selon l'article AU 3 du règlement du PLU de la commune de Limoux, " Les accès et les voiries doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir, tout en étant adaptés à la configuration des lieux. Ils doivent satisfaire aux règles minimales de desserte pour la défense contre l'incendie, la protection civile, le brancardage. / Une largeur de 8 mètres de plateforme dont 5 mètres minimum de chaussée est imposée hors stationnement. Pour les voies à sens unique une largeur 6,5 mètres de plateforme dont 3,5 mètres de chaussée pourra être autorisée. Ces largeurs pourront être adaptées en fonction des opérations à desservir et des caractéristiques du site. ".
7. Ainsi qu'exposé aux points 22 et 23 du jugement avant dire droit du 27 juillet 2022, les 34 lots à bâtir et les 48 villas individuelles qui font l'objet des permis d'aménager et de construire ne disposeront, respectivement, que d'un accès exclusif et d'un accès principal par le chemin de la Monèze, dont la largeur est d'environ 3 mètres sur une distance de plus de 200 mètres et, si le SDIS de l'Aude a considéré que les projets étaient accessibles aux engins de lutte contre l'incendie, un tel accès doit être regardé comme n'étant pas adapté aux opérations projetées, au regard de leurs ampleurs respectives et cumulées. Dans leurs demandes de permis, les pétitionnaires avaient prévu la rétrocession d'une bande de terrain pour que la commune de Limoux puisse élargir le chemin de la Monèze. Toutefois, l'identification de cette cession conventionnelle sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire et dans les visas de l'arrêté du 29 avril 2021, mentionnant également l'avis favorable du maire de Limoux et une réalisation avant le 30 juin 2022, ne permettaient pas de regarder ces travaux comme certains dans leur principe comme dans leur échéance de réalisation et il n'était pas démontré, en outre, que cette rétrocession d'une bande de terre de 126 m² permettrait l'élargissement du chemin de la Monèze sur toute sa longueur.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour régulariser les permis litigieux, le conseil municipal de Limoux a approuvé, par une délibération du 19 avril 2023, visée par le permis de construire modificatif délivré le 29 juin 2023 et le permis d'aménager modificatif délivré le 27 septembre 2023, l'acquisition pour l'euro symbolique d'une partie de la parcelle cadastrée BW n° 10 pour une surface de 339,20 m² appartenant à M. F et d'une partie de la parcelle cadastrée BW n° 11 appartenant à la SARL La Monèze et la SCI Constructif pour une surface de 121 m². Or, il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Monèze, qui doit être élargi sur toute sa longueur pour assurer un accès adapté aux terrains d'assiette des projets, borde également les parcelles BW n° 8 et n° 9 et l'omission de ces parcelles dans la rétrocession de terrains approuvé par le conseil municipal de Limoux, alors même que les pièces produites au dossier attestent que M. F en est seul propriétaire, ne saurait être regardée, comme il est soutenu en défense, comme une simple erreur matérielle, rectifiée par le plan annexé à la délibération. En outre, contrairement à ce qu'indique la délibération du 19 avril 2023, selon le relevé de propriété, établi au titre de l'année 2023, produit par les requérants, Mme G D est propriétaire de la parcelle BW n° 11 et le compromis de vente signé le 6 novembre 2021 entre Mme D et la société Odyssée, présidente de la société La Monèze Invest, renouvelé le 20 janvier 2022 puis le 10 octobre 2023, selon l'attestation notariale versée au dossier par les pétitionnaires, ne saurait conférer aux sociétés La Monèze Invest et Constructif la propriété de la parcelle en cause. Dans ces conditions, les travaux d'élargissement de la voie ne peuvent être regardés comme étant certains dans leur principe comme dans leur échéance de réalisation. Il s'ensuit que la délibération du 19 avril 2023 et les permis d'aménager et de construire modificatifs n'ont pas eu pour effet de purger les permis initiaux du vice les affectant, constaté par le tribunal, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article AU 3 du règlement du PLU de la commune de Limoux.
9. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés à I du permis d'aménager et du permis de construire initiaux et des moyens soulevés à I des permis modificatifs intervenus en cours d'instance n'est de nature à entraîner l'annulation de ces actes.
10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état du dossier, les requérants sont fondés à demander l'annulation du permis d'aménager du 29 avril 2021, du permis de construire du 25 juin 2021 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté, des permis d'aménager modificatifs des 19 septembre 2022 et 17 septembre 2023 et du permis de construire modificatif du 29 juin 2023.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
11. Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d'appliquer de manière successive l'article L. 600-5-1 pour la régularisation d'un même vice affectant le permis de construire initial, que la ou les mesures de régularisation intervenues n'ont pas permis de purger. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des pétitionnaires de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Limoux une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Limoux et par les pétitionnaires, parties perdantes dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2021 portant permis d'aménager et les arrêtés des 19 septembre 2022 et 17 septembre 2023 portant permis d'aménager modificatifs ainsi que l'arrêté du 25 juin 2021 portant permis de construire, la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et l'arrêté du 29 juin 2023 portant permis de construire modificatif sont annulés.
Article 2 : La commune de Limoux versera à M. B A et autres la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Limoux, par la société Fer Jacq F et par les sociétés La Monèze et Constructik au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Limoux, à la société Fer Jacq F et aux sociétés La Monèze Invest et Constructik.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Delphine Teuilly-Desportes, première conseillère,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,
S. I D. Teuly-Desportes
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2024
La greffière,
L. Rocher - lrAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103324_20231229
TA3429 décembre 2023
DTA_2106778_20231229TA4516 mai 2024
ORTA_2103324_20240516Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2103324_20231229