TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103325_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. A B, représenté par
Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Château-Thierry a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il impose une durée d'enfermement nocturne en cellule supérieure à douze heures ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il impose une durée d'enfermement nocturne en cellule supérieure à douze heures et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le directeur de l'établissement n'établit pas avoir consulté les personnels avant d'avoir procédé à l'adaptation du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires quant à la durée de l'enfermement nocturne ;
- le règlement intérieur de l'établissement prévoit une réintégration des détenus en cellule à 17h45, de sorte que cette règle de l'enfermement nocturne d'une durée de treize heures trente appliquée aux détenus méconnaît l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dès lors que le dépassement de la durée de douze heures n'est pas justifié par des modalités spécifiques de fonctionnement de l'établissement.
Par une décision du 25 août 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry. Par un courrier reçu le 9 juillet 2021, il a demandé au directeur de cet établissement de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement au motif qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne des détenus supérieure à douze heures. Par une décision du 12 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Château-Thierry a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article 4 du " règlement intérieur type des établissements pénitentiaires " annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " () La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Aux termes de l'article D. 270 du code précité, alors en vigueur : " () Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Château-Thierry ne comporte aucune disposition spécifique relative à l'enfermement nocturne. A l'appui de son allégation selon laquelle le règlement intérieur de l'établissement " prévoit une réintégration des détenus en cellule le soir à 17h45 ", M. B se borne à renvoyer à un extrait d'un " guide d'accueil " qui n'est pas le règlement intérieur, et qui comporte un tableau mentionnant " 17h45 " au titre de la colonne " soir " sans qu'il soit possible de comprendre à quoi cet horaire se rapporte ni d'ailleurs à quels détenus il s'applique. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'extrait de ce " guide d'accueil " produit par le requérant que les portes des cellules des détenus sont fermées à 19 heures, jusqu'au lendemain matin où les cellules sont rouvertes par l'équipe de jour à 7 heures. Au surplus, il ressort du courrier de la cheffe d'établissement adressé à l'intéressé du 12 juillet 2021 que l'intéressé est placé en " quartier maison centrale ", soit un régime de " porte fermée ". Ainsi, durant le service de jour, à savoir de 7 heures à 19 heures, l'intéressé ne peut sortir qu'à la condition d'un motif légitime pour des raisons liées à mouvement de type douche, promenade, infirmerie ou travail, et que, durant le service de nuit, à savoir de 19 heures à 7 heures, il ne peut sortir que pour un motif impérieux, notamment un problème de santé. Dès lors, à supposer même que l'intéressé doive regagner sa cellule à 17h45, il n'est pas établi que le temps passé en cellule après 17 heures 45 et jusqu'à la fermeture effective de celle-ci à 19 heures relève du régime de l'enfermement nocturne. La circonstance que M. B regagne sa cellule à 17 heures 45 selon ses dires, ne signifie ainsi pas que le régime d'enfermement nocturne ne serait pas respecté. Ainsi, en se bornant à alléguer que le règlement intérieur prévoit un enfermement nocturne de 17 heures 45 à 7 heures 15, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, M. B n'établit pas que la période d'enfermement de nuit excèderait douze heures. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la période d'enfermement nocturne prévue par le règlement de l'établissement méconnaitrait les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En second lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le règlement intérieur en litige n'impose pas un enfermement nocturne de plus de douze heures, les moyens, tirés de ce que la dérogation à la règle posée n'est pas justifiée et de ce que le personnel de l'établissement n'a pas été consulté sur une adaptation à une règle prévue dans le règlement intérieur type, ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision refusant d'abroger partiellement le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Château-Thierry doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ".
7. Eu égard au contenu de sa requête tel que rappelé aux points 3 et 4, la présente procédure engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, présente un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision n° 2021/008216 visée ci-dessus du 25 août 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision n° 2021/008216 du 25 août 2021 est retirée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dijon, au centre pénitentiaire de Château-Thierry et au bureau d'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. GalleLe greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2103325_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel