TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103325_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 19 juin 2020 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/ par une décision du 3 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huin a entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie qui a été rejetée par une décision du 19 juin 2020. Mme A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par la présente requête Mme A en demande l'annulation. 2. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur, qui s'est approprié les motifs de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 19 juin 2020, s'est fondé d'une part sur le motif tiré de ce que les réponses qu'elle a formulées lors de l'entretien d'assimilation traduisent une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. D'autre part, la décision attaquée repose sur la circonstance que l'examen du parcours professionnel de Mme A, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 4. En vertu de ces dispositions et de celles précitées de l'article 21-15 du code civil, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le défaut d'insertion professionnelle pérenne et le degré d'autonomie matérielle du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée était sans emploi depuis le mois d'avril 2020 et qu'elle a déclaré, au titre de revenus perçus au cours des années 2016 à 2019 les sommes respectives de 1 521 euros, 61 euros, 3 119 euros et 801 euros. Enfin, elle ne conteste pas que l'essentiel de ses revenus provient de prestations sociales dont le revenu de solidarité active. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de Mme A. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif qui suffit à lui seul à fonder la décision. 6. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l'examen des demandes d'accès à la nationalité française et ne comporte ainsi aucune interprétation d'une règle de droit positif ou description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bautes. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, F. HUIN Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2103325_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel