TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103325_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M B A, représenté par Me Hay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de la Charente sur sa demande de titre de séjour du 25 mai 2021 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la préfète de la Charente le versement à Me Hay de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus implicite n'est pas motivée sans que la préfète n'ait répondu à la demande de communication des motifs de ce refus ; - il remplit les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. A a été communiquée à la préfète de la Charente qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par décision du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public et de l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Leloup a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 6 septembre 1983, a vécu à Mayotte de 2004 à 2020 où il a bénéficié de titres de séjour successifs portant la mention " vie privée et familiale ". Il est, selon ses déclarations, entré en France métropolitaine le 4 février 2020. Le 9 novembre 2020, il a reconnu par anticipation l'enfant à naître d'une ressortissante française. Après la naissance de cet enfant, le 24 janvier 2021, M. A a demandé le 25 mai 2021 à la préfète de la Charente un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 25 mai 2021, sollicité auprès de la préfecture de la Charente un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la date du 25 septembre est née une décision implicite de rejet de la préfète de la Charente. Par courrier notifié le 12 octobre 2021, l'intéressé a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Charente, aurait communiqué à l'intéressé les motifs de cette décision. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence de communication des motifs de ce rejet de sa demande, la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Charente de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète de la Charente procède au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à cette dernière de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai d'un mois, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay de la somme de 900 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour de la préfète de la Charente est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Charente de réexaminer la situation de M A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Hay la somme de 900 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.B A, à la préfète de la Charente et à Me Hay. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Pipart, premier conseiller, M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur,Le président, Signésigné F. LELOUPL. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D.GERVIER N°2103325
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8619 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2103325_20230919