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TA34 · magistrat BAYADA — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103326_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021, M. et Mme C représentés par Me Calafell, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Hérault les a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation d'un local dont ils sont propriétaires, situé au 32 boulevard de Strasbourg, au 3ème étage, à Montpellier, les a mis en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition à des fins d'habitation de ce local, de supprimer les équipements sanitaires qu'il comporte et de procéder au relogement de ses occupants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - le rapport de saisine a été rédigée par une autorité incompétente ; - le rapport est partiel et comporte des informations erronées qui ont induit le préfet en erreur ; - la décision repose sur des faits matériellement inexacts ; - la décision méconnaît l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dès lors que le local dispose d'une superficie suffisante en tenant compte de son volume et n'est dès lors pas insalubre ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété protégé par la constitution, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 544 du code civil ; - l'insalubrité résulte d'un fait du locataire ; - ils n'étaient pas tenus d'assurer le relogement de leur locataire qui avait quitté les lieux à la date de l'arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bayada pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Calafell, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d'un local à usage d'habitation situé 32 boulevard de Strasbourg au 3ème étage sur la commune de Montpellier. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de l'Hérault les a mis en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition à des fins d'habitation de ce local, de supprimer les équipements sanitaires qu'il comporte et de procéder au relogement de ses occupants. Par leur requête, les époux C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 106 du 19 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat () ". Cette délégation de signature habilitait ainsi M. B à signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dans sa version applicable à la procédure d'édiction de l'arrêté en litige prévoit que lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, doit être saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné. 4. D'une part, le rapport motivé du 18 novembre 2019, ayant conduit à la saisine de l'autorité préfectorale compétente a été rédigé et signé par M. D, inspecteur de salubrité de la ville de Montpellier et contresigné par la directrice du service communal d'hygiène et de santé. Si les requérants contestent la compétence de ce dernier, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que M. D, inspecteur de salubrité auprès de la ville de Montpellier habilité au titre des anciennes dispositions de l'article L. 1422-1, ayant procédé au contrôle et à l'élaboration du rapport d'enquête du 18 novembre 2019 n'aurait pas la qualification et les compétences requises pour constater les désordres affectant un logement et prescrire les mesures adéquates afin d'y remédier. A cet égard, demeure sans incidence sur la régularité du rapport la circonstance que l'inspecteur de la salubrité publique ait été accompagné par une conseillère en économie sociale et familiale de l'opération " Urbanis ", laquelle n'a en tout état de cause pas signé ledit rapport. 5. D'autre part, les requérants font valoir en outre que le rapport contient des éléments erronés, qu'il est dépourvu de précision quant aux mesures du logement et n'a pas précisé, comme il aurait dû le faire, si l'insalubrité était ou non remédiable. Toutefois, il ressort du rapport du 18 novembre 2019 que M. D a décrit précisément le logement, notamment en précisant les mesures du logement visité, les désordres affectant le logement en cause ainsi que leurs causes et l'unique mesure proposée pour y remédier. En retenant que le local était par nature impropre à l'habitation, le rapport n'avait pas à préciser si une telle insalubrité était ou non remédiable et fasse état de travaux propres à la faire cesser. Le rapport n'avait pas davantage à faire état d'une sur-occupation du local, résultant d'un fait du locataire, s'agissant d'un local dont les caractéristiques le rendent par nature impropres à l'habitation, y compris par une personne seule. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce rapport, qui ne mentionne nullement la présence d'une baignoire dans le logement, s'est en outre borné à viser un escalier, correspondant à l'escalier d'accès sans viser un escalier distinct à l'intérieur du logement. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport aurait été rédigée par une autorité incompétente ou qu'il comporterait des éléments erronés ou partiels, de nature à induire en erreur l'autorité préfectorale compétente. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. " Aux termes de ceux de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". 7. Tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble, pourvu ou non d'un faux plafond, qui ne possède pas une hauteur suffisante et n'est pas convenablement aménagé pour l'habitation, constitue un comble sans que la circonstance qu'il soit pourvu d'ouvertures sur l'extérieur puisse le faire échapper à cette définition. 8. Il résulte de l'instruction que le logement dont les requérants sont propriétaires se situe sous le toit au troisième étage d'un immeuble aménagé en chambre meublée, de 11 m2 au sol bénéficiant d'une alimentation en eau et en électricité. Il résulte du rapport de visite établi le 18 novembre 2019 que ledit local, situé sous la charpente de l'immeuble, présente une surface habitable nulle dès lors que la seule partie présentant une hauteur supérieure à 2,20 mètres ne dépasse pas 3 m². 9. Si les requérants soutiennent, d'une part, que le rapport ne comporte aucune mesure du local, il résulte au contraire des termes de ce dernier que l'inspecteur de la salubrité publique de la ville de Montpellier y a précisé les mesures relevées par ses soins lors de la visite des lieux. Si les requérants soutiennent en outre qu'elles sont partielles et erronées, ils se bornent à se prévaloir de la mention portée sur le contrat de bail sans apporter d'éléments supplémentaires de nature à remettre en cause la surface mesurée lors de ladite visite des lieux. D'autre part, à supposer que les requérants puissent être regardés comme se prévalant d'une méconnaissance du décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent, en faisant valoir qu'un " texte de 2002 permet de prendre en compte le volume lorsqu'un plafond est inférieur à 2.20 m de hauteur ", cette réglementation n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls rapports entre les propriétaires bailleurs et les locataires, dont les litiges relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir à l'appui du présent recours portant sur le caractère insalubre ou impropre à l'habitation du logement, lequel est soumis à une législation distincte fondée sur le code de la santé publique. Ainsi, ledit local présente le caractère de combles et ne pouvait par suite être légalement mis à disposition aux fins d'habitation. Dès lors et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de l'Hérault n'avait ni à examiner si des travaux devaient être réalisés afin de le rendre habitable ni à rechercher s'il existait un moyen technique de mettre fin à l'insalubrité, ou encore que les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Enfin, la circonstance que l'insalubrité résulterait du comportement du locataire est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de déclarer le logement insalubre en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique. Dans ces conditions le préfet de l'Hérault, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 1331-22 et L. 1331-23 précitées du code la santé publique, ni commis d'erreur d'appréciation en décidant en mettant en demeure les requérants de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de son local et en prononçant une interdiction définitive d'y habiter. 10. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique qui habilitent le préfet ou le maire agissant au nom de l'Etat à prendre les mesures de police nécessaires pour faire cesser l'usage pour habitation de locaux insalubres et plus particulièrement, de locaux par nature impropre à l'habitation, n'emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent à apporter des limites à son exercice. De telles restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité des occupants de locaux impropres à l'habitation. Les requérants ne sont dès lors fondés à soutenir que la mesure d'interdiction d'habiter, prise en application des dispositions précitées, porte une atteinte excessive au droit de propriété et méconnaîtrait un droit constitutionnellement garantis, l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore l'article 544 du code civil. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. (). Aux termes du II de l'article L. 521-3-1 du même code : " II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. () ". 12. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault a prescrit à M et Mme C de reloger les occupants " actuels " du fait d'une interdiction d'habiter à titre définitif tels que mentionnés à l'article 1er de l'arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment d'une correspondance officielle entre le conseil de M. A et celui des requérants qu'à la date de l'arrêté litigieux, les locataires avaient cessé d'habiter les lieux et que le bail conclu pour la location du logement a été résilié par une décision du tribunal judiciaire de Montpellier du 18 mars 2021, dont les propriétaires indiquent toutefois avoir interjeté appel, de sorte que ce local ne comptait aucun occupant répondant à l'une des catégories énumérées à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que la prescription portant sur le relogement d'occupants de ce local n'avait plus d'objet à la date de cet arrêté. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 en tant seulement que par ses articles 1er, 2 et 4, le préfet de l'Hérault a obligé M. et Mme C à procéder au relogement des occupants. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation l'arrêté du 27 avril 2021 en tant que par ses articles 1er, 2 et 4, le préfet de l'Hérault a obligé M. et Mme C à procéder au relogement des occupants. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclament les époux C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2021 en tant que par ses articles 1er, 2 et 4, le préfet de l'Hérault a obligé M. et Mme C à procéder au relogement des occupants et autorise l'autorité compétente, en cas d'inexécution dans un délai de 2 mois, à assurer elle-même ce relogement est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. et Mme C ainsi qu'au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2023. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat BAYADA
- Formation
- magistrat BAYADA
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2103326_20230703
Données disponibles
- Texte intégral