TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103326_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme A C demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'allocation du revenu de solidarité active, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Elle soutient que : - son recours gracieux a été implicitement rejeté le 24 février 2021 en raison du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux du 24 décembre 2020 ; - elle remplit les conditions légales pour bénéficier du revenu de solidarité active ; ses revenus sont faibles depuis sa démission de la fonction publique le 15 septembre 2020. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2021, qui n'a pas été communiqué, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais indique n'avoir aucune observation à formuler. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a déposé le 20 septembre 2020 une demande de d'allocation de revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 25 novembre 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Mme C a formé, le 24 décembre 2020, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 17 février 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la demande de mise hors de cause : 2. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Pas-de-Calais, est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action social et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre./ Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale./ L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :/ 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;/ 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article R. 262-4 de ce code : " La périodicité () pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle./ L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7./ () ". Aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux./ () ". Aux termes de son article R. 262-7 : " () II. Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : /1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles : " Ont le caractère de revenus professionnels : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". En outre, aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a démissionné de son emploi d'enseignant stagiaire le 15 septembre 2020 et a déclaré, dans le cadre de sa demande de revenu de solidarité active enregistrée le 21 septembre 2020, avoir perçu des revenus professionnels de 943 euros en juin 2020, 1 625 euros en juillet 2020 et 1 394 euros en août 2020, soit un montant mensuel moyen de 1 320 euros supérieur au montant forfaitaire prévu par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 7. Toutefois, il résulte de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles précité que, pour le calcul du revenu de solidarité active, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Le dernier alinéa du même article prévoit que, lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission, il appartient au président du conseil départemental, au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, de décider qu'il ne sera pas procédé à une neutralisation des ressources parmi lesquelles, notamment, celles ayant le caractère de revenus professionnels. 8. En l'espèce, il est constant que Mme C a démissionné de son emploi le 15 septembre 2020 et ne pouvait prétendre à un revenu de substitution. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, nommée professeure des écoles stagiaire pour l'année scolaire 2018 - 2019, a fait l'objet d'une prolongation de stage durant l'année 2019 - 2020 en raison de son état de santé puis, compte tenu de l'impossibilité de l'évaluer à l'issue de cette année de stage eu égard au contexte sanitaire particulier de l'année 2020 résultant de l'épidémie de covid 19, d'une nouvelle prolongation de stage sur l'année scolaire 2020 - 2021. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais fait valoir que la démission de Mme C résulte d'un choix de parcours personnel, décidée à la suite de cette dernière prolongation de stage et non en raison de la souffrance morale résultant du harcèlement dont s'est prévalue la requérante qui a certes justifié des arrêts de maladie entre 2018 et 2020 sans toutefois que ces derniers ne soient prolongés par son médecin traitant en 2020. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la requérante aurait été dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle qui aurait justifié qu'il ne soit pas procédé à la neutralisation de ses revenus professionnels perçus avant sa démission pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'elle avait droit au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2020. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 25 novembre 2020 et, d'autre part, de renvoyer Mme C devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active en prenant en compte la neutralisation des revenus d'activité perçus par l'intéressée au cours de la période trimestrielle de référence. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais est mise hors de cause dans la présente instance. Article 2 : La décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 25 novembre 2020 est annulée. Article 3 : Mme C est renvoyée devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active prenant en compte la neutralisation des salaires perçus par l'intéressé au cours de la période trimestrielle de référence. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BLa greffière, Signé S. DEREMAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103326
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2103326_20231110
Données disponibles
- Texte intégral