TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103326_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a ordonné la retenue d'une somme de 356, 56 euros sur la part disponible de son compte nominatif ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Beauvais de lui restituer cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - les faits qui fondent cette décision ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas établi que la somme de 356,56 euros, objet de la décision en litige, ait été prélevée sur le compte nominatif de M. B ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais. Par une décision non datée, le directeur de ce centre pénitentiaire a ordonné la retenue d'une somme de 356,56 euros sur la part disponible du compte nominatif de l'intéressé en raison de la dégradation d'un caillebotis que ce dernier aurait commise le 11 mai 2021. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale, alors applicable : " I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. () ". Aux termes de l'article D. 332 du même code : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. () ". 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne produit aucun élément de nature à établir que M. B aurait dégradé un caillebotis ainsi que le considère la décision attaquée. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que cette dernière est fondée sur des faits matériellement inexacts et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice conteste que la décision attaquée ait été exécutée et que la somme qui en est l'objet ait été retenue, M. B ne produit aucun élément de nature à établir cette retenue. Dans ces conditions, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'intéressé doivent être en conséquence rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision non datée portant retenue d'une somme de 356,56 euros sur le compte nominatif de M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Beauvais. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103326
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2103326_20231228
Données disponibles
- Texte intégral