TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2103327_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2021 et le 29 juillet 2021, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Cruzières du 25 mars 2021 en tant que celui-ci lui interdit de procéder à des travaux sur l'emprise du domaine public pour réaliser l'aménagement de l'accès à sa propriété ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un rendez-vous entre les parties afin de trouver un aménagement technique satisfaisant de la voirie communale. Il soutient que : - suite à des inondations, la commune a réalisé des travaux sur la voie communale menant à sa propriété, qui ont créé un fossé routier gênant l'accès à sa propriété pour ses véhicules, qui touchent désormais le sol ; - il souhaite réaliser et financer les travaux permettant de rétablir la chaussée dans son état antérieur ; - les travaux ayant été réalisés pour éviter les débordements du ruisseau par la mise en place d'une buse enterrée, l'aménagement de l'accès à sa propriété ne saurait faire obstacle à l'écoulement des eaux ni engendrer de dommage pour la propriété voisine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la commune de Saint-Sauveur-de-Cruzières conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A peut modifier l'accès sur son propre terrain ; - aucun travail de voirie qui accentuerait l'inondation du terrain de son voisin ne peut être autorisé; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire, sur la commune de Saint-Sauveur-de-Cruzières (Ardèche), d'une parcelle desservie par une voie communale. Ayant constaté, suite à des travaux de réfection réalisés par la commune après un épisode d'inondations, que le niveau de la chaussée était plus bas qu'avant et formait un angle gênant avec son chemin d'accès à sa propriété, il a demandé au maire de la commune de l'autoriser à réaliser des travaux d'aménagement pour l'accès à sa parcelle sur la voierie. Par un arrêté du 25 mars 2021, le maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Cruzières l'a autorisé à créer un accès à sa propriété à partir du domaine public en implantant un portail à une distance de 5 mètres au minimum du bord extérieur de l'accotement, mais lui a interdit d'empiéter sur le domaine public et de le modifier " de quelque nature que ce soit " en précisant qu'il lui appartenait de modifier le profil en long de son propre accès pour pallier les éventuelles difficultés d'accès aux engins motorisés. M. A demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêté municipal du 25 mars 2021, en tant qu'il lui interdit de procéder à des travaux sur la voie communale. 2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Toutefois, l'obligation d'entretien des voies communales imposée aux communes par l'article L. 2321-2, 20°, du code général des collectivités territoriales ne s'étend pas aux travaux d'amélioration et d'élargissement. Il en résulte que le droit d'accès à la voirie communale n'emporte aucun droit à l'amélioration dudit accès. 3. M. A fait valoir que, depuis la réalisation de travaux par la commune, la voie communale desservant sa parcelle forme un angle trop important avec le chemin d'accès à sa propriété, de sorte que l'arrière de son véhicule et de sa remorque touchent le sol à chaque passage. Toutefois, d'une part, M. A n'établit pas, par les seules photographies produites, qu'il serait désormais impossible d'accéder à sa propriété ou d'en sortir avec un véhicule motorisé sans endommager ledit véhicule. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration actuelle de la voie communale conduirait à priver M. A d'un accès effectif à sa propriété en véhicule motorisé. Enfin, ainsi que le fait valoir la commune, M. A, qui sollicite la réalisation de travaux pour son bénéfice exclusif, n'établit pas qu'il ne pourrait pas procéder à des travaux de mise à niveau sur son propre chemin d'accès, situé sur sa propriété, afin de réduire l'angle formé par celui-ci avec la voie communale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui interdisant de procéder à tous travaux sur l'emprise de la voie communale, le maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Cruzières aurait entaché sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Sauveur-de-Cruzières. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. B La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2103327_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel