TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103327_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 juin et 8 novembre 2021 et 3 janvier 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Inter Leasing et Location Languedoc-Roussillon représentée par Me Reinders, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 833 450 euros au titre du mois d'octobre 2020 assortie des intérêts de droit à compter de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 18 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable au regard du délai de réclamation figurant à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la décision du 26 septembre 2019 par laquelle l'administration fiscale a abandonné la poursuite du pourvoi en cassation et a dégrevé les sommes litigieuses, constitue un nouvel évènement au sens de ces dispositions, et a ouvert un nouveau délai de réclamation ; - la décision du 26 septembre 2019 par laquelle l'administration a prononcé le dégrèvement des sommes litigieuses a pour conséquence de lui reconnaître la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Par mémoires, enregistrés les 9 septembre et 2 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin de restitution sont irrecevables dès lors que l'EURL Inter leasing et location Languedoc-Roussillon ne pouvait réclamer une telle restitution concernant les mois d'octobre et novembre 2013 et les mois de mars, avril et mai 2014 qu'au plus tard le 31 décembre 2016 en application des dispositions de l'article L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - les conclusions ne sont pas recevables dès lors que cette société se trouve en situation de crédit permanent et ne pouvait, sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, présenter une réclamation contentieuse mais devait utiliser le report de crédit, avant de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe déductible selon les conditions prévues par les articles 242-0 et suivants de l'annexe II au code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Inter leasing et Location Languedoc-Roussillon a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 17 mai 2013, date de la création de la société, jusqu'au 31 janvier 2014. Le service a remis en cause la qualité d'assujetti de la société et a rejeté les demandes de remboursements de crédits de TVA précédemment présentées. Par la suite, ces rejets de remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet d'un dégrèvement par l'administration. La société a présenté une nouvelle demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2020, devant l'administration fiscale et par le biais d'une réclamation. Par une décision en date du 19 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2020. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, l'EURL Inter leasing et location Languedoc-Roussillon demande la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 833 450 euros au titre du mois d'octobre 2020, crédit qui trouve son origine dans le montant des excédents de crédit des mois d'octobre et novembre 2013, et mars, avril et mai 2014. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. D'une part, aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. ". Aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros () ". Aux termes de l'article 208-I de l'annexe II au même code : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations () ". S'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant celui au cours duquel sa déclaration fait apparaître un crédit de taxe déductible. 3. Lorsqu'un contribuable estime qu'au cours d'une période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu'au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu'il n'aurait pas, alors, reversées s'il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents. 4. Par réclamation du 23 novembre 2020, la société Inter leasing et location Languedoc-Roussillon, représentée par Me Veras et Juan, a sollicité la restitution, pour un montant de 833 450 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée. Si, au titre du mois d'octobre 2020, la société requérante a souscrit une déclaration CA3 mentionnant un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 833 450 euros dont les crédits sont issus des excédents de taxe des mois d'octobre, novembre 2013 et mars, avril et mai 2014, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle ne l'a pas reporté sur les déclarations suivantes, mais s'est bornée à en solliciter le remboursement, plus de quatre ans après, alors même qu'une telle demande n'est pas possible en cours d'année. Dans ces conditions, les crédits omis ou dont l'imputation n'avait pu être faite, auraient dû être déclarés dans le délai spécial soit au plus tard le 31 décembre 2016. La déclaration souscrite le 23 novembre 2020 au titre du mois d'octobre 2020 était à cet égard tardive, sans que la société puisse utilement se prévaloir d'un évènement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 5. En outre, la justification d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne procède pas de la seule production d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mais des documents comptables du redevable demandeur et notamment des factures de ses fournisseurs ayant donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Il appartenait ainsi à la société requérante de produire les factures justifiant le crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ou, à tout le moins, un relevé de ces factures, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 23 novembre 2020 étant, à elle seule, sans utilité pour la solution du litige. Dans ces conditions, la société Inter leasing et location Languedoc-Roussillon n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de ce crédit de taxe. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Inter leasing et location Languedoc-Roussillon n'est pas fondée à demander la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'un montant de 833 450 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Inter leasing et location Languedoc-Roussillon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Inter leasing et location Languedoc-Roussillon, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mmee Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le président-rapporteur, V. AL' assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mai 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2103327_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel