TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103328_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : - d'annuler la décision en date du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné le transfert de M B du centre de détention de Joux-la-Ville vers le centre de détention de Châteaudun ; - d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner le transfert de M. B vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil par application combinée de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle a pour effet de le priver de toute possibilité de visite au parloir et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit de recevoir des visites au parloir ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le transfert n'a pas été sollicité par le chef de l'établissement de Joux-la-Ville conformément à l'article D. 82 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République conformément à l'article D. 82-1 du code de procédure pénale ; il a été privé d'une garantie ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du juge d'application des peines en application de l'article D. 80 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit de recevoir des visites au parloir. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre secondaire, à son rejet Il fait valoir - que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, - que le changement était nécessaire au regard du comportement de l'intéressé en détention et pour assurer sa sécurité ; - qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 4 novembre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, a décidé du changement d'affectation de M. B du centre de détention de Joux-la-Ville vers le centre de détention de Châteaudun. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. () ". Aux termes de l'article 717-1 du même code, alors applicable : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité (). ". Aux termes de l'article D. 70 du même code, alors en vigueur : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (). ". Aux termes de l'article D. 82 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; / 2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; / 3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés. / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. ". 3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui bouleversent, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de conserver des liens familiaux. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été transféré du centre de détention de Joux-la-Ville, établissement pour peines au centre de détention de Châteaudun, établissement de même nature. Même si la décision en litige éloigne le requérant du lieu de résidence de sa compagne, elle n'a pas pour effet d'en rendre impossible les visites comme en atteste l'historique des parloirs pour la période du 28 novembre 2021 au 6 juin 2022 produit par le ministre de la justice en défense. Dans ces conditions, ce seul éloignement géographique n'empêche pas les visites de ses proches et ne remet pas en cause, compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, le droit au maintien des liens familiaux protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation contesté a été motivé par la volonté de mettre fin à la mesure de placement en isolement de l'intéressé. 6. Ainsi la décision attaquée ne peut être regardée comme portant aux libertés et droits fondamentaux du requérant une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont dès lors irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, N. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. BLACHER La greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2103328_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel