TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103330_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Schaffer, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et lui a supprimé définitivement le bénéfice de ses allocations. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; il n'a pas été absent de France plus de trente jours consécutifs ; il résulte de l'article R. 5411-10 du code du travail que les demandeurs d'emploi ont droit à des vacances et peuvent s'absenter de leur domicile habituel dans la limite de trente-cinq jours calendaires par année civile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyens de droit ; - la décision est bien fondée. Par une décision du 2 novembre 2021, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hascoët a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 18 mars 2016 et a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 28 juin 2019. Par un courrier du 9 juin 2021, Pôle Emploi lui a indiqué qu'il était envisagé de le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six à douze mois et de supprimer totalement son allocation. Par une décision du 24 juin 2021, le responsable prévention des fraudes de Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté a procédé à la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et à la suppression définitive de ses allocations au motif qu'il avait fait une fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement. Par un courrier daté du 8 juillet 2021, reçu le 12 juillet, M. B a formé un recours préalable contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté a rejeté le recours préalable qu'il avait formé contre la décision de sanction du 24 juin 2021. Sur les conclusions relatives aux droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la radiation de la liste des demandeurs d'emploi : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". L'article R. 5411-6 de ce code dispose : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / () 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non () ". L'article L. 5411-7 du même code prévoit que : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ". En outre, l'article R. 5411-8 de ce code dispose : " Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ". Enfin, l'article R. 5411-10 du code du travail dispose : " Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi : / () 2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ; / 3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ". L'article R. 5426-3 de ce code dispose : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive ". Aux termes de l'article R. 5412-4 du code du travail : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5412-6 de ce code : " Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. / En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a effectué des déclarations mensuelles de situations aux mois de février, mars, avril et mai 2021 dans lesquelles il a notamment indiqué ne pas avoir été en formation et souhaiter rester inscrit à Pôle Emploi. Alors que Pôle Emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et lui a supprimé définitivement le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique au motif qu'il avait effectué de fausses déclarations, le requérant soutient s'être seulement absenté de France pour une durée de quatre semaines, dans le but de suivre une formation non rémunérée, et avoir le droit à des vacances. Toutefois, d'une part, il résulte de l'attestation du ministère de l'intérieur de la République Démocratique du Congo, que M. B a effectué un séjour dans ce pays du 25 mars 2021 au 5 juillet 2021. D'autre part, il est constant que M. B n'a déclaré ni suivre une formation ni quitter le territoire français pour une durée supérieure à sept jours alors même qu'il a continué à effectuer des déclarations mensuelles de situation de février à juin 2021. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait au motif qu'il n'aurait quitté le territoire français que pour quatre semaines. En outre, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 5411-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son séjour a en tout état de cause duré plus de trente-cinq jours. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2103330_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel