TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103330_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2021 et le 15 juin 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d'un montant de 2 130 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, ensemble la décision du 27 janvier 2021 portant rejet de son recours administratif. Elle soutient que : - l'erreur qu'elle a commise n'est pas frauduleuse ; - elle n'est pas en mesure de s'acquitter du montant de l'amende en raison de ses charges élevées et de l'absence de moyens financiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord, conclut à sa mise hors de cause, le litige ayant trait à un indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence des parties et de leurs représentants, la clôture de l'instruction a, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 code de justice administrative, été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord : 1. Les décisions contestées ont trait à l'amende administrative d'un montant de 2 130 euros infligée par le président du conseil départemental du Nord à Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que cette autorité a seule qualité pour défendre devant le tribunal administratif dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code () ". En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits. 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction telle que l'amende infligée, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport établi le 28 novembre 2019 par un agent assermenté de la CAF du Nord à la suite d'un contrôle de la situation de la requérante et qui font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme A B a omis de déclarer les ressources perçues en raison de son activité salariée au cours de la période allant d'avril à août 2017. Il en est de même en ce qui concerne les revenus de son conjoint pour la période allant de juillet 2017 à septembre 2018. Ces omissions ont eu une incidence sur les droits au revenu de solidarité active de l'intéressée et ont généré un indu de cette allocation d'un montant de 10 650,96 euros au titre de la période allant d'octobre 2017 à décembre 2018. Si la requérante soutient que ces omissions déclaratives n'étaient pas intentionnelles, elle ne fournit dans le cadre de la présente instance aucun élément permettant de justifier de sa bonne foi. La seule circonstance invoquée lors des opérations de contrôle précitées tenant à l'impossibilité de déclarer les sommes en cause faute de disposer d'un accès à un internet ne saurait justifier une telle absence, l'intéressée pouvant procéder à une telle déclaration à l'aide d'un formulaire papier. Par ailleurs, la circonstance que Mme A B ne serait pas en mesure de s'acquitter de l'amende en raison de la précarité de sa situation, à la supposer avérée, est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction qui lui a été infligée. Dans ces conditions, eu égard à la nature des ressources non déclarées ainsi qu'à la réitération des omissions déclaratives de la requérante pendant plusieurs trimestres, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a estimé que Mme A B avait fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et lui a infligé une amende d'un montant de 2 130 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. 6. Il résulte ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé B. CHEVALDONNETLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2103330_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel