TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103330_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Charret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de naturalisation ; 3°) de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle soutient qu'en considérant qu'elle avait conservé des liens forts avec l'étranger pour rejeter sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A épouse B n'est pas fondé. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante irakienne née le 19 juillet 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle qui a rejeté sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 8 février 2021. Par sa requête, Mme A épouse B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 2 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A épouse B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée conservait des liens forts avec l'étranger puisque son époux résidait en Allemagne, pays dans lequel elle exerçait également son activité professionnelle. 5. Pour contester ce motif, Mme A épouse B fait valoir que son époux a quitté l'Allemagne pour vivre à Creutzwald, au domicile familial. Il ressort toutefois de l'attestation de ce dernier, datée du 1er mars 2021 et du certificat de résidence du maire de Creutzwald du 17 mars 2021 que l'intéressé résidait en Allemagne à la date de la décision attaquée, et qu'il vit à Creutzwald depuis le 16 mars 2021, soit postérieurement à cette date. En soutenant en outre que son lieu de travail se situe à quelques kilomètres de son domicile en France, la requérante ne conteste pas utilement être employée par une compagnie de transports en commun allemande, et exercer ses fonctions en Allemagne. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la requête de Mme A épouse B pour le motif cité au point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Charret. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2103330_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel