TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103331_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, la société Akomassur Courtage, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Elle soutient qu'elle peut bénéficier de l'aide en cause et que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2021 et le 26 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 26 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Akomassur Courtage, représentée par son dirigeant de droit M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
2. Aux termes de l'article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié par l'article 1er du décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021, lequel concerne le mois de décembre 2020 : " I. -a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide dans les conditions fixées à l'alinéa précédent à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. - V La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021.La demande est accompagnée des justificatifs suivants :- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1.500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; () ".
3. Pour refuser de lui accorder le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020, l'administration a retenu que la société Akomassur Courtage n'avait pas fait l'objet d'une interdiction d'ouverture au public contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans sa demande d'aide. Toutefois, comme le soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'accusé de réception de sa demande du 15 janvier 2021 qu'elle avait mentionné ne pas avoir fait l'objet d'une telle interdiction et précisait qu'elle avait fait l'objet d'une perte de chiffre d'affaires estimant le montant de l'aide à laquelle elle pouvait prétendre à 16 036 euros. La société requérante invoquait ainsi le bénéfice du deuxième alinéa de l'article 3-15 du décret précité visant les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020. Dès lors la société Akomassur Courtage est fondée à soutenir que la décision attaquée du 18 février 2021 est entachée d'une erreur de fait.
4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En l'espèce, l'administration relève en défense que la société Akomassur Courtage, ne justifie pas d'une perte d'au moins 50 % de son chiffre d'affaires réalisé au titre du mois de décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires réalisé durant la même période de l'année précédente ou par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Si selon l'accusé de réception de sa demande d'aide, la société requérante a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires 2019 de 80 181 euros et un chiffre d'affaires de 665 euros pour 2020, elle n'a apporté devant le tribunal aucune justification à l'appui de ces indications alors que l'administration soulève en défense cette absence de preuve. Il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, dont l'exactitude n'est pas même contestée par la société requérante. La société Akomassur Courtage n'ayant pas été privée d'une garantie procédurale, liée au motif substitué, il y a lieu de faire droit à la substitution sollicitée. Dans ces conditions, la société Akomassur Courtage qui ne justifie pas être en droit de bénéficier de l'aide sollicitée pour le mois de décembre 2020 ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 13 février 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Akomassur Courtage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Akomassur Courtage et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2103331_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel