TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103331_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 29 novembre 2021, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a déclaré irrecevable sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 335-6 et du II de l'article R. 335-7 du code de l'éducation dès lors qu'une seule unité lui manque pour obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et que ses activités professionnelles à compter de 2015 en tant qu'assistante de vie sont en rapport direct avec le référentiel de ce diplôme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions à fin d'annulation ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B a présenté au préfet de la région Hauts-de-France une demande de validation des acquis de l'expérience afin d'obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social. Par une décision du 5 août 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande comme irrecevable. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée () en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. / La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 335-7 du même code : " I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. () / II. () L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification. () ". Aux termes de l'article R. 335-6 du même code : () II.-Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures. () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 8 et des annexes 1 et 5 de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social que l'obtention de ce dernier suppose l'acquisition de compétences permettant l'élaboration de plans d'action faisant appel à plusieurs intervenants afin de favoriser l'insertion sociale de personnes fragiles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'activité et la formation dont Mme C B se prévaut pour bénéficier de la validation des acquis de l'expérience, ont été acquises en tant qu'auxiliaire de vie sociale et l'ont amenée principalement à fournir à des particuliers de l'aide ménagère et à la personne et à surveiller, en vue d'un signalement aux responsables, toute modification de la situation ou difficulté de la personne aidée, ainsi que, ponctuellement, à intervenir en soutien de certains intervenants. Dans ces conditions, le préfet a pu considérer, sans méconnaitre les dispositions citées aux points 2 et 3, qu'il n'y avait pas de rapport direct entre les activités déclarées par Mme C B et le contenu de la certification et, par suite, déclarer la demande de validation des acquis de l'expérience de l'intéressée irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103331
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103331_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel