TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103332_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière dès lors que le préfet ne pouvait exiger la production de documents d'état civil dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de M. C sont irrecevables car elles sont dirigées contre une décision inexistante ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C serait entré en France au cours du mois de décembre 2009, selon ses déclarations, à l'âge de 15 ans et accompagné de ses parents. Une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée le 29 août 2014 et a été régulièrement renouvelée depuis. Par la décision du 8 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 3. Par la décision contestée du 8 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " la demande de M. C tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au motif que son dossier était incomplet. Alors même que cette décision ne constitue pas une décision de refus de séjour, les conclusions du requérant sont dirigées contre la décision du 8 septembre 2021, qui n'est pas inexistante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article R. 433-4 du même code : " L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'annexe 10, point 34, sont à fournir par le demandeur d'un renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " dans tous les cas " des : " () -justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) () / -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; / -justificatif de domicile datant de moins de six mois () / -3 photographies d'identité de face () -justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour () / () -déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. ". 5. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de M. C au motif que celui-ci ne produisait pas de documents justifiant de son identité et de sa nationalité. 6. D'une part, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. C a présenté une demande de renouvellement, et non une première demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'annexe 10 en lui opposant l'absence de justificatifs d'identité. 7. D'autre part, M. C est entré mineur en France, accompagné de ses parents. alors qu'il était démuni de tout document d'état civil et de nationalité. Il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant sont nés en Azerbaïdjan, qu'ils sont également dépourvus de tout document d'état civil, que leur nationalité est inconnue mais qu'ils sont actuellement titulaires de cartes de séjour pluriannuelles, nonobstant les incertitudes liées à leur état civil. En outre, M. C établit avoir engagé des démarches auprès de l'ambassade de Russie, pays dans lequel il est né, pour savoir s'il disposait de la nationalité de ce pays. Si le requérant a déclaré être de nationalité russe lors de son entrée en France et dans le cadre de sa demande d'asile, il établit suffisamment être dans l'impossibilité de justifier de sa nationalité, laquelle reste indéterminée. Les deux dernières cartes pluriannuelles valables deux ans, délivrées à M. C en 2017 puis en 2019, mentionnent au demeurant une nationalité " indéterminée ". Dans ces conditions, en refusant d'instruire la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant pour défaut de pièce justifiant sa nationalité, sans prendre en considération le caractère indéterminée de cette nationalité pourtant mentionné sur le dernier titre de séjour de l'intéressé et sa demande de titre de séjour, ni la durée et les conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant et a méconnu l'étendue de sa propre compétence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, immédiatement, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 8 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d'examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, immédiatement, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 210333
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2103332_20220708
Données disponibles
- Texte intégral