TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103332_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A B, représenté par
Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une autorisation provisoire en lieu et place d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, la préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. B demande au tribunal de donner acte de son désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère ;
- et les observations de Me Traversini, substituant Me Rossler représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Par une décision du
2 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de séjour valable du 31 mai 2021 au 30 août 2021. M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation provisoire de séjour et la délivrance d'un titre de séjour.
2. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête n° 2103332. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2103332_20230329