TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103332_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 2021 et 18 mars 2022, M. B A, représenté par Me Tossa, avocat, demande au tribunal : 1°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation du taux d'invalidité de l'infirmité résultant de l'aggravation des séquelles de son genou gauche ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020, par lequel la ministre des armées maintient le taux d'invalidité au genou gauche à 20% ; 4°) de fixer le taux d'invalidité de l'infirmité résultant de l'aggravation des séquelles de son genou gauche à 30% ; 5°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de son dossier, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de la commission de recours de l'invalidité est entachée d'une erreur de droit en cela qu'elle considère que les certificats médicaux produits après la date de dépôt de la demande de pension ne sont pas recevables ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en cela qu'elle ne retient pas le taux d'invalidité de 30%, avec une aggravation de 10% proposé par le médecin expert Dr. Veron ; - en s'abstenant de solliciter une expertise externe et en tenant pas compte des certificats médicaux contemporains versés au débat, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 est irrecevable en cela que la décision du 26 mai 2021 de la commission de recours de l'invalidité s'y est substituée, seule cette dernière est susceptible de recours ; - et que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure - et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ancien adjudant-chef de l'armée de l'air, est titulaire d'une pension d'invalidité au taux global de 40%, qui lui a été concédée à titre définitif par un arrêté du 14 février 2011, avec entrée en jouissance à compter du 27 janvier 2011. Estimant que deux infirmités dont il est atteint, à savoir, " Séquelles de rupture de du tendon d'Achille gauche " pensionnée au taux de 10% et " Séquelles de traumatisme du genou gauche. Ligamentoplastie du ligament croisé antérieur. Meniscectomie externe antérieure. Genou instable avec raideur articulaire et tendinite du fascia-lata " pensionnée au taux de 20% s'étaient aggravées, il a sollicité, le 18 février 2019, la révision de sa pension. La ministre des armées a par un arrêté du 12 octobre 2020 révisé l'infirmité au tendon d'Achille, pensionné désormais à 20%, mais rejeté sa demande de révision s'agissant du genou gauche. L'intéressé a alors formé, le 12 février 2021, un recours administratif préalable obligatoire contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision de la commission de recours de l'invalidité du 26 mai 2021. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 et la décision du 26 mai 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées : 2. Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget () ". Enfin, aux termes de l'article R. 711-15 du code précité : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée ". 3. L'institution, par les dispositions ci-dessus rappelées, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître, le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue en principe à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été prise une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Ainsi que cela a été dit au point 1, le recours formé par l'intéressé a été expressément rejeté par une décision du 26 mai 2021 de la commission de recours de l'invalidité. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision initiale du 12 octobre 2020 de la ministre des armées doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre cette décision du 26 mai 2021, qui s'y est substituée. Sur les droits à pension du requérant 5. D'une part, aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date de dépôt de la demande. / Il en est de même de la date de l'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ Cette demande est recevable sans condition de délai./ La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur./ Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée./ La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Enfin, aux termes de l'article L. 125-1 du même code, " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général " et aux termes de l'article L. 125-3 de ce même code " () L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité () ". 6. Il résulte de ces dispositions, que la pension d'invalidité concédée à titre définitif, dont la révision est demandée pour aggravation, n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points. Il résulte également de ces dispositions, que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à révision de sa pension militaire d'invalidité, et notamment, le taux d'invalidité résultant de l'infirmité au titre de laquelle cette révision est sollicitée. 7. Il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison du rapport d'expertise du 8 février 2017 et du 5 août 2020 résultant de l'expertise menée par le médecin généraliste consulté par l'administration, dans le cadre de la demande de révision de pension en litige, que cet expert fait notamment état d'" une boiterie et un léger genu varum constitutionnel, un genou sec et stable, sans signe de Lachman, ni effet tiroir, un signe de rabot mettant en évidence des chrondropathies arthrosiques, une extension complète des genoux, une légère perte de flexion à gauche (130° contre 135° à droite), des douleurs à la pression des espaces inter condyliens et des plateaux tibiaux, une amyothrophie importante au niveau de la cuisse (-4 cm) et du mollet (-2 cm), des gênes, des douleurs nocturnes et météorologiques et des poussées inflammatoires articulaires pour lesquelles il bénéficie de soins et d'un traitement médicamenteux " et conclut à une aggravation de l'infirmité pouvant être évaluée à 10%, portant le taux d'invalidité à 30%. Si l'administration se prévaut de l'avis, du 14 septembre 2020, du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité estimant que la lecture comparative des expertises de 2017 et de 2020 a mis en évidence une amélioration de la raideur avec un genou stable, une flexion améliorée du genou à 130° contre 100° en 2017, malgré la présence d'une amyotrophie de la cuisse et du mollet aggravée (-4 et -2 contre -1 et -1), et qui conclut à l'absence d'aggravation et au maintien du taux d'infirmité à 20%, il résulte de l'instruction, que l'expertise de 2017 notait déjà " un genou sec et stable, sans signe de Lachman, ni effet tiroir, une extension complète " et surtout relevait " une petite plage de chrondopathie de grade 3 " tandis que l'expertise de 2020 établit la présence d'" un signe de rabot mettant en évidence des chrondropathies arthrosiques ". S'agissant de la gêne fonctionnelle, l'expertise de 2017 fait état de " douleurs antérieures et externes du genou gauche, permanentes, entraînant des réveils nocturnes, une gêne dans les escaliers, la prise régulière de paracétamol et une sensation d'insécurité sans dérobement ; un accroupissement impossible [et une] marche sans boiterie" alors qu'en 2020, l'expert constate " une boiterie et l'apparition d'un genu varum, des douleurs à la pression des espaces inter condyliens et des plateaux tibiaux, une amyothrophie importante au niveau de la cuisse (-4 cm) et du mollet (-2 cm), des gênes, des douleurs nocturnes et météorologiques et des poussées inflammatoires articulaires pour lesquelles il bénéficie de soins et d'un traitement médicamenteux ", révélant ainsi une aggravation de la gêne fonctionnelle. Quand bien même le requérant ne présente aucun élément médical nouveau contemporain de la demande de révision permettant d'attester d'une aggravation de l'infirmité, les certificats médicaux du 13 janvier et du 21 octobre 2021 ne se rapportant pas à la situation du requérant en 2019 à la date de la demande de révision à laquelle l'administration doit se placer pour évaluer ses droits à révision de sa pension militaire d'invalidité, la comparaison des deux expertises réglementaires suffit, au vu de l'augmentation de la gêne fonctionnelle, de l'apparition d'arthrose et d'une boiterie et de l'aggravation de l'amyotrophie du quadriceps et du mollet, pour établir une aggravation de l'infirmité. En outre, le fait que dans sa première demande de révision formulée en 2016, le requérant soutenait que la boiterie existait déjà en 2017 et que les mensurations de l'atrophie de l'expertise réglementaire de 2017 étaient inexactes, produisant à l'appui un certificat médical du 4 septembre 2017 relevant -4 et -3, ces éléments n'ayant pas été considérés par la ministre des armées comme suffisamment probants en 2017 pour établir une aggravation de l'infirmité du requérant, ne sauraient être retenus dans la présente instance et valablement conduire à relativiser l'aggravation de son infirmité. En ne reconnaissant pas cette aggravation, la commission d'invalidité de recours a commis une erreur d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte ainsi de ces éléments que l'infirmité au genou gauche dont souffre le requérant s'est aggravée. Le degré d'invalidité de trente points proposé par l'expert, qui n'est pas sérieusement contesté par l'administration, par rapport au pourcentage antérieur, ouvre droit à la révision de la pension d'invalidité concédée à l'intéressé en application de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité et que lui soit reconnu un taux d'invalidité de 30% au titre de l'infirmité dont il est atteint. Sur les conclusions à fin d'injonction 10. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique que lui soit reconnu par le ministre des armées un taux d'invalidité de 30% au titre de l'infirmité " Séquelles de traumatisme du genou gauche " à compter du 18 février 2019. Il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de son dossier, à compter de la notification du jugement à intervenir. Les conclusions présentées à fin d'injonction sont rejetées. Sur les frais liés au litige 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Tossa, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 mai 2021 de la commission de recours de l'invalidité est annulée. Article 2 : Il est reconnu un taux d'invalidité de 30 % à M. A s'agissant de l'infirmité " Séquelles de traumatisme du genou gauche " à compter du 18 février 2019. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Tossa, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2103332_20230403
Données disponibles
- Texte intégral