TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103334_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 juin, 21 août et 28 septembre 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat du 17 février 2021 portant suspension du paiement de sa pension à compter du 1er janvier 2017 et le titre de perception émis le 17 mars 2021 correspondant à un indu de pension d'un montant de 15 932 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme de 15 932 euros. Elle soutient que : - l'occupation d'un emploi s'est faite dans l'urgence en raison de sa situation familiale, son époux s'étant trouvé handicapé à 80% du fait d'un accident de la vie ; - cet emploi a été déclaré et soumis à l'impôt ; - elle ignorait la règle de non cumul " emploi-retraite " ; - elle subit un préjudice moral important pouvant avoir un impact sur sa santé ; - elle est dans l'incapacité de rembourser une telle somme même dans le cadre d'un échelonnement, compte tenu du montant de sa pension et des travaux d'assainissement qu'elle doit effectuer à son domicile auxquels s'ajoutent d'autres charges. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, la direction départementale des finances publiques de la Vienne (DDFIP 86) demande de la requalifier en observateur dans ce litige. Elle soutient qu'elle n'est chargée que du recouvrement du titre et ne peut que proposer l'étude de la situation financière de Mme C afin d'envisager l'étalement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête présentée par Mme C. Elle soutient que la décision de rejet du 4 mai 2021 est fondée et le titre de perception correspondant ne peut être annulé tant que le certificat de suspension émis par le service des retraites de l'Etat est valide. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'économie et des finances publiques conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que : - Mme C, qui a été expressément informée de son obligation de déclaration de toute reprise d'une activité rémunérée, exerce une activité depuis le 1er janvier 2017 et ne peut dès lors, en application des dispositions des articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, percevoir sa pension que si les revenus bruts de cette activité sont inférieurs par année civile à la limite de cumul égale au tiers du montant brut annuel de la pension versée augmentée d'une somme forfaitaire fixée à 6 373,10 en 2017 et 7 003,92 euros en 2018, soit respectivement 13 335,33 euros et 13 415,18 euros ; ayant perçu 18 476 euros pour l'année 2017, soit un excédent de 5 140,67 euros et 25 705 euros en 2018 correspondant à un excédent de 12 289,82 euros, c'est à bon droit que l'administration a suspendu le paiement de sa pension à concurrence de l'excédent et a engagé la procédure de recouvrement des sommes indument payées; - dans la mesure où l'intégralité des sommes indûment versées sont dues en application des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de réduction de dette ; - enfin, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les modalités selon lesquelles Mme C doit s'acquitter de sa dette. Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, née le 13 mai 1959 bénéficie d'une pension civile de retraite concédée par arrêté du 6 juin 2016 sur le fondement du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'elle perçoit depuis le 1er septembre 2016. Le 1er janvier 2017, postérieurement à sa radiation des cadres, Mme C a repris une activité rémunérée en tant qu'auxiliaire de vie auprès d'une société d'aide à domicile et service à la personne. Ayant constaté qu'elle percevait à ce titre des revenus non déclarés à ses services excédent le plafond autorisé au titre de la législation relative au cumul emploi-retraite, le chef du service des retraites de l'Etat a pris à son encontre, le 17 février 2021, un certificat de suspension partielle du paiement de sa pension à concurrence d'un montant brut de 5 140,67 euros du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de 12 289,82 euros du 1er janvier au 31 décembre 2018. Un titre de perception a été émis le 17 mars 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Vienne afin de recouvrer les arrérages de pension indûment versés durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 d'un montant total de 15 932 euros. Par courrier du 8 mars 2021, Mme C a reconnu avoir effectivement occupé un emploi après la date d'effet de sa retraite, expliquant toutefois avoir agi dans l'urgence face à la situation de son mari qui s'est retrouvé handicapé à 80% et pour pallier au manque de personnel de la société qui l'a employé, alors en outre qu'elle ignorait qu'il fallait déclarer cet emploi à son service de retraite. Par une décision du 27 avril 2021, le chef du service des retraites a rejeté sa contestation. Mme C a, par courrier du 29 avril 2021, contesté le titre de perception émis à son encontre et demandé un réexamen de sa situation, indiquant être dans l'incapacité de rembourser les sommes dont elle était redevable. Par une décision du 4 mai 2021, le responsable du centre de gestion des retraites de Bordeaux a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation du certificat de suspension de sa pension du 17 février 2021 émis par le service des retraites de l'Etat et la remise gracieuse de sa dette de 15 932 euros que le titre de pension émis à son encontre le 17 mars 2021 entend recouvrer. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son premier alinéa, n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension militaire. / Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. / Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; / b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. ". Aux termes de l'article L. 85 du même code : " Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article L. 86-1 : " I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :/ 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-1 du même code ; / 2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ; / 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. / () ". 3. Il est constant que Mme C a exercé, postérieurement à la mise en paiement de sa pension civile, une activité rémunérée auprès d'une société privée qu'elle n'a pas déclarée à son service de retraite et dont elle a perçu des revenus qu'elle a cumulés avec sa pension à compter du 1er janvier 2017. Si elle soutient avoir occupé cet emploi dans l'urgence pour faire face au handicap de son époux et pallier le manque de personnel de cette société, elle ne justifie pas entrer dans l'une des catégories, limitativement énumérées par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, de cumul intégral possible entre une pension et les revenus perçus à l'occasion de l'une des activités qui y sont mentionnées. Il n'est pas contesté que titulaire d'une pension civile de retraite, elle entrait dans le champ d'application des règles de cumul décrites au point 2 et que les salaires perçus au titre des années 2017 et 2018 ont dépassé le seuil de cumul prévu par ces dispositions. Elle ne peut à ce titre utilement invoquer son ignorance des règles de cumul emploi-retraite, alors en outre que l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite était indiquée sur son titre de pension qu'elle a signé le 30 juin 2016 et sur la mise en paiement de sa pension. Les éléments dont elle se prévaut, tenant à la situation dans laquelle elle a occupé cet emploi caractérisée par l'urgence et une situation familiale bouleversée en raison d'un accident de la vie concernant son époux lequel se trouve en situation de handicap lourd, ne sauraient davantage remettre en cause la légalité de la décision contestée. En procédant à la suspension partielle de sa pension à compter du 1er janvier 2017 et en mettant en recouvrement l'excédent de revenus d'un montant non contesté de 15 932 euros perçu durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions. 4. Si Mme C fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d'envisager le remboursement de cette somme, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à dispenser l'intéressée de l'obligation de rembourser l'indu de pension qu'elle a perçu à tort. Et, à supposer que sa bonne foi soit retenue, Mme C ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle se trouverait dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette dont elle peut, au demeurant, solliciter l'échelonnement par remboursement mensuel adapté à ses capacités contributives. Il lui appartient si elle s'y croit fondée, de présenter une demande en ce sens ainsi qu'elle y a d'ailleurs été invitée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation du certificat de suspension de sa pension de retraite établi le 17 février 2021 par le chef du service des pensions de retraite et du titre de perception émis le 17 mars 2021 doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la remise de la somme correspondante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, A. Jameau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2103334_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel