TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103334_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2021 et le 8 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant total de 6 964,68 euros relative à deux indus de revenu de solidarité active.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par des mémoires enregistrés le 3 mai 2021 et le 14 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant total de 6 964,68 euros relative à deux indus de de revenu de solidarité active.
Sur la demande de mise hors de cause :
2. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Pas-de-Calais est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de M. B est en cause. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. En réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles ainsi que de son quotient familial, M. B a produit une attestation mentionnant un quotient familial, qui rapporte ses ressources au nombre de personnes qui composent son foyer, d'un montant de 263 euros, soit un montant sensiblement inférieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'il ne pourra pas s'acquitter du remboursement des indus laissés à sa charge, soit 6 964,68 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. B une remise gracieuse totale des indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 6 964,68 euros mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B, au titre des indus de revenu de solidartié active dont le remboursement a été mis à sa charge, la remise de la somme de 6 964,68 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2103334_20230526
Données disponibles
- Texte intégral