TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103334_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2021 et 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pezet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est prend acte de la nomination d'un nouvel aumônier régional, ainsi que la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le Directeur procède au retrait de son agrément et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est de lui restituer son agrément d'aumônier régional des prisons, à compter du 6 juillet 2020, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille n'a pas sollicité l'avis du préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 439 du code de procédure pénale ; - les décisions du 6 juillet 2020 et du 3 novembre 2020 sont entachées d'illégalité dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, n'ayant pas procédé à la communication de son dossier, l'a privé d'une garantie, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - ces décisions sont entachées d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations, de sorte que le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - la décision du 3 novembre 2020 n'est pas motivée ; - ces décisions sont entachées d'erreurs de droit dès lors qu'elles ont été prises sur le fondement de l'article 6.4 de la circulaire du 20 septembre 2012, qui, dans le silence de l'article D. 439 du code de procédure pénale, créer une règle nouvelle qui lui donne un caractère réglementaire, et dont l'auteur de la circulaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne justifie pas de la compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 2020 sont irrecevables dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief au requérant et ne figure dès lors pas au rang des décisions susceptibles d'être déférées au juge ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 9 décembre 1905 ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du 20 septembre 2012 relative à l'agrément des aumôniers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce l'office d'aumônier musulman pour l'ensemble des établissements de la direction régionale des services pénitentiaires de Marseille depuis le 8 mai 1995, date à laquelle il a obtenu l'agrément nécessaire, délivré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du même jour. Après l'avoir informé par courrier en date du 6 juillet 2020 de ce qu'il prenait acte de la demande de l'aumônier national de procéder au retrait de son agrément, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a, par une décision du 3 novembre 2020, procédé au retrait de cet agrément, au visa de la lettre de l'aumônier national datée du 8 octobre 2020. Le 15 février 2021, une décision implicite de rejet naissait du silence gardé par ce même directeur, des suites du recours gracieux présenté par le requérant à l'encontre de la décision du 3 novembre 2020. M. B demande au Tribunal l'annulation de ces trois décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat dispose, dans son alinéa premier, que " la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ". L'article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire réaffirme le droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion de chaque personne détenue et rappelle que chacune d'entre elles peut exercer le culte de son choix selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. L'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale dispose pour sa part que " chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ". 3. Aux termes de l'article D. 439 du code de procédure pénale dans sa version applicable au présent litige : " L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se trouve l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné ". 4. Par la décision du 3 novembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a mis fin à l'agrément d'aumônier musulman régional de M. B, à la suite de la demande en ce sens présentée par l'aumônier musulman national des prisons le 8 octobre 2020. M. B se trouvait placé, compte tenu de son ministère religieux, dans une situation telle que la demande formulée par l'autorité religieuse dont il dépendait faisait obstacle au maintien de son agrément en qualité d'aumônier régional des prisons. Ainsi, l'administration était tenue, comme elle l'a fait par la décision du 3 novembre 2020, de mettre un terme à cet agrément. Dans ces conditions, les moyens aussi bien de légalité externe que de légalité interne invoqués par le requérant à l'encontre de cette décision, de celle prise sur recours gracieux et du courrier du 6 juillet 2020 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, en situation de compétence liée, l'administration ne bénéficie d'aucune marge d'appréciation sur l'avis qui fonde sa décision, et peut dès lors légalement se fonder sur ce seul avis pour satisfaire à l'exigence de motivation de sa décision. Toutefois, il incombe à l'administration, quand bien même celle-ci serait en situation de compétence liée, de s'assurer que l'avis sur lequel elle fonde sa décision n'a pas lui-même été pris sur des motifs illégaux, ce qui rendrait sa décision elle-même illégale, par la voie de l'exception. 6. Si le requérant soutient que, placé en situation de compétence liée, il incombait au directeur des services pénitentiaires de s'assurer que le courrier de l'aumônier national musulman en date du 8 octobre 2020, sur lequel il a fondé sa décision, n'était pas lui-même fondé sur des motifs illégaux de sorte qu'il aurait, ce faisant, rendu illégale la décision du Directeur par la voie de l'exception, il n'établit toutefois pas que le courrier précité, sur lequel se fonde la décision du 3 novembre 2020, aurait lui-même été pris sur le fondement de motifs illégaux. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Directeur aurait fondé sa décision sur une demande de retrait d'agrément elle-même entachée de motifs illégaux. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur Signé L. Secchi La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2103334
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103334_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel