TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103334_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2021, 10 janvier, 10 février et 5 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le directeur délégué de l'institut médico-éducatif départemental (IMED) Fondation Bariquand Alphand a retiré l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel il avait accepté qu'elle exerce ses fonctions à temps plein ; 2°) d'enjoindre à l'IMED de reconnaître son statut de fonctionnaire titulaire exerçant à temps complet depuis le 1er avril 2021 et de régulariser sa situation en conséquence ; 3°) de mettre à la charge de l'IMED une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions combinées de l'article 3 du décret n°2004-1063 du 1er octobre 2014 et de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris par une autorité incompétente. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022, 3 et 27 février 2023, l'IMED Fondation Bariquand-Alphand, représenté par Me Crespin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2004-1063 du 1er octobre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soler, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est adjoint administratif titulaire au sein de l'IMED Bariquand Alphand situé à Menton. Elle exerce ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80%. Par un courrier du 14 mars 2021, elle a demandé à exercer ses fonctions à temps complet. Par une décision du 29 mars 2021, le directeur délégué de l'IMED a accepté sa demande. Par un courrier, reçu le 3 avril 2021 par Mme B, le directeur délégué de l'IMED l'a informée du retrait de la décision du 29 mars 2021. Par un courrier du 3 mai 2021, Mme B a formé un recours contre cette décision de retrait. Celui-ci a été rejeté par un courrier électronique daté du 7 mai 2021. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 portant retrait de la décision du 29 mars 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable à la date de la titularisation de la requérante : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ; / () " et aux termes de l'article 46 de la même loi, devenu depuis les articles L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-8 et L. 612-15 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () / A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. / () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'à l'issue de la période pendant laquelle il a été autorisé à travailler à temps partiel, le fonctionnaire est réintégré de plein droit à temps plein sur son emploi ou, à défaut, sur un autre emploi correspondant à son grade. 5. En l'espèce, d'une part, si l'institut médico-éducatif départemental fait valoir en défense que Mme B aurait été recrutée à temps non complet et non à temps partiel, cette affirmation n'est pas établie par les pièces du dossier. En effet, il ressort de la décision du 29 mai 2007 que Mme B a été titularisée à temps partiel à hauteur de 80% et non à temps non complet. Par ailleurs, il ressort également du tableau des effectifs produits en défense que son poste est comptabilisé en temps qu'emploi à temps partiel. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme occupant un emploi à temps partiel et non à temps non complet. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été autorisée à exercer son emploi à temps partiel pour la dernière fois à compter du 2 avril 2020 et ce pour une durée d'un an. Par un courrier du 14 mars 2021, la requérante a sollicité son retour à temps plein à compter du 1er avril 2021. La requérante, qui pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 citées au point 3, est dès lors fondée à soutenir que la décision du 29 mars 2021 l'autorisant à exercer ses fonctions à temps complet est légale. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2, l'IMED ne pouvait retirer cette décision de sa propre initiative. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision de retrait du 1er avril 2021 est illégale. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 1er avril 2021 du directeur délégué de l'IMED Fondation Bariquand Alphand doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique que l'IMED Fondation Bariquand Alphand reconstitue la carrière ainsi que les droits à l'avancement et à la retraite de Mme B à compter du 2 avril 2021 dès lors que cette dernière doit être regardée comme ayant occupé un emploi à temps plein à compter de cette date. 9. Toutefois, si en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, en l'absence de service fait, l'exécution du présent jugement n'implique pas le versement des traitements non perçus par la requérante. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'IMED de lui verser les traitements auxquels elle aurait pu prétendre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'IMED Fondation Bariquand Alphand une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, Mme B n'a pas eu recours à un conseil dans le cade de la présente instance et ne justifie pas de frais exposés. Ses conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er avril 2021 du directeur délégué de l'IMED Fondation Bariquand Alphand est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'IMED Fondation Bariquand Alphand de reconstituer la carrière ainsi que les droits à l'avancement et à la retraite de Mme B à compter du 2 avril 2021 dès lors que cette dernière doit être regardée comme ayant occupé un emploi à temps plein à compter de cette date. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'IMED Fondation Bariquand Alphand. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé T. BONHOMMELe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2103334_20231206
Données disponibles
- Texte intégral