TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103336_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus de remise gracieuse de l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) d'un montant de 305,63 euros à la suite de la retenue d'un trop-perçu à l'occasion du versement de la rémunération du 1er au 19 mai 2021 et de son indemnité de licenciement.
Il soutient que victime d'un " burn out ", il a dû quitter ses fonctions à l'EPIDE de Lanrodec, et que par suite, il avait droit à la remise gracieuse sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car les demandes de remise purement gracieuse qui ne constituent pas une réclamation au fond et au surplus la requête est dénuée de moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 4 novembre 2019 en contrat à durée déterminée de
trois ans par l'établissement public pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) en qualité de chef de service éducation et citoyenneté au centre de Lanrodec. Il a été placé en congé maladie ordinaire à partir de 4 février 2021, puis en congé maladie ordinaire sans traitement à partir du 5 au 22 avril 2021. Il a été licencié pour inaptitude physique à compter du 19 mai 2021. L'agent comptable de l'EPIDE l'a informé le 30 avril 2021 que son bulletin de salaire pour le mois d'avril révélait un trop-perçu sur rémunération d'un montant de 305,63 euros et a procédé à la retenue du trop-perçu à l'occasion du versement de la rémunération du 1er au 19 mai et de l'indemnité de licenciement. M. B a sollicité le 6 mai 2021, auprès de la direction générale de l'EPIDE, la remise gracieuse des 305,63 euros. M. B a réitéré cette demande par courriel. M. B demande au tribunal de statuer sur sa demande de remise gracieuse d'un montant de 305,63 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ". Aux termes de l'article 8 du même décret susvisé : " La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. " et aux termes de l'article 10 de ce décret : " Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises dont le montant pour une même dette n'excède pas 50000 F. Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la réclamation préalable avant toute saisine du juge, prévue par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, est distincte de la demande de remise gracieuse prévue par l'article 10 du même décret. Si M. B fait valoir que l'EPIDE n'a ni accusé réception ni répondu à sa demande de remise gracieuse, toutefois, cette seule circonstance est sans incidence sur la décision de refus d'y faire droit. Au surplus, cette demande ne portait pas sur le bien-fondé du titre exécutoire du 29 avril 2021, mais constituait seulement une demande présentée à titre gracieux au sens de l'article 10 du décret du 29 décembre 1962, M. B se bornant à invoquer dans cette demande, comme dans sa requête, sa situation financière difficile et son burn out. Dans ces conditions, les conclusions de la demande de M. B dirigées contre le titre exécutoire du 29 avril 2021 sont irrecevables.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
5. Comme indiqué au point 3 du présent jugement, le requérant, en se bornant à invoquer sa situation financière particulièrement précaire et difficile ainsi que son burn out, n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires à en apprécier la portée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE).
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. C
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2103336_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel