TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103337_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 14 mars 2022, la société Interim Aire E.T.T. S.L.U., représentée par Me Tizon Gutierrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a prononcé à son encontre deux amendes administratives d'un montant total de 4 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision, qui lui inflige une sanction, est insuffisamment motivée et ne précise pas les bases de calcul de l'amende ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne prévoit que le fait que l'ouvrant d'une fenêtre donne directement sur la rue suffirait à considérer que les conditions de travail et d'hébergement des salariés ne respecteraient pas la législation ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Interim Aire E.T.T. S.L.U. ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. La société Interim Aire E.T.T. S.L.U., entreprise de travail temporaire espagnole, a conclu des contrats de mise à disposition d'intérimaires avec une exploitation maraîchère située sur le territoire de la commune de Janzé. Un contrôle des conditions d'intervention et d'hébergement des salariés travaillant au sein de cette exploitation a été diligenté le 20 mai 2019 par un inspecteur du travail, à l'issue duquel la société requérante a été informée par un courrier du 23 novembre 2020 qu'il était envisagé de prononcer à son encontre une amende administrative pour le non-respect de la réglementation relative à l'hébergement des travailleurs. Après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a prononcé à l'encontre de cette société, par une décision du 26 avril 2021, deux amendes administratives d'un montant unitaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail. La société Interim Aire E.T.T. S.L.U. demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. D'une part, la décision contestée vise les dispositions du code du travail dont elle entend faire application, en particulier les articles L. 8115-1, L. 8115-3, R. 4228-28 et R. 4228-32 du code du travail. D'autre part, elle mentionne le contrôle effectué le 20 mai 2019 et relate son déroulé, ainsi que les manquements constatés. Si la société requérante reproche à la décision contestée d'avoir fait état de la disponibilité d'autres logements non utilisés alors qu'aucune preuve de cette disponibilité n'est apportée, cet élément est sans incidence sur la motivation de celle-ci. Dès lors, la société Interim Aire E.T.T. S.L.U. n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. 4. D'autre part, si la société requérante soutient qu'aucune précision n'est indiquée sur les bases de calcul qui fondent les montants réclamés, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle vise l'article L. 8115-3 du code du travail qui dispose que le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et indique qu'est prononcé à son encontre deux amendes de 2 000 euros chacune, pour des manquements respectivement aux articles R. 4228-28 du code du travail et R. 4228-32 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté en ses deux branches comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () / 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement. ". Aux termes de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ". Aux termes de l'article L. 8115-4 de ce code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". 7. Aux termes de l'article R. 4228-28 du code du travail : " Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives. / Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie. ". Aux termes de l'article R. 4228-32 du même code : " Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène. ". 8. Pour prononcer les amendes en litige, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne s'est fondée sur la méconnaissance par la société Interim Aire E.T.T. S.L.U. des dispositions précitées des articles R. 4228-28 et R. 4228-32 du code du travail, relatives aux normes applicables aux hébergements des travailleurs. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 27 juillet 2020 par l'inspectrice du travail, que les contrôles effectués le 20 mai 2019 puis le 4 juin 2019 ont permis de constater que l'appartement visité, où était logé un des salariés mis à disposition par la société requérante, présentait de la condensation. Plusieurs taches de moisissure étaient visibles dans et à proximité des chambres, une des chambres étant particulièrement touchée dans la mesure où un dégât des eaux avait eu lieu à l'étage et l'aération de la pièce était empêchée dès lors que l'ouvrant était une porte-fenêtre donnant directement sur la rue. Ces faits, pris dans leur ensemble, étant matériellement établis et non sérieusement contestés par la société requérante qui n'apporte aucun élément pour établir l'absence de condensation dans les logements à la date d'entrée des salariés, constituent des manquements aux obligations définies par les dispositions précitées du code du travail. S'il est constant que la société requérante ne peut être tenue pour responsable du dégât des eaux et si elle fait valoir qu'elle a fait preuve de diligence auprès de son assurance afin de remédier à la situation, en essayant de reloger le salarié restant concerné et qu'il appartient aux travailleurs hébergés de lui signaler tout problème qui surviendrait pendant leur séjour, ces circonstances sont sans incidence et ne font pas disparaître la réalité des manquements qui lui sont reprochés, dont la matérialité s'apprécie à la date du contrôle et non à celle de la décision administrative mettant à la charge de l'employeur l'amende en litige. Dans ces conditions, la société Interim Aire E.T.T. S.L.U. n'est pas fondée à soutenir que la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne aurait fait une inexacte application des dispositions précités de l'article L. 8115-1 du code du travail en décidant de prononcer à son encontre une amende administrative. Au surplus, en limitant à 2 000 euros le montant de chaque amende, soit la moitié du plafond institué par les dispositions précitées, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a suffisamment pris en compte les critères de l'article L. 8115-4, alors qu'il est constant que les lieux d'hébergement des salariés diffèrent pour partie des adresses mentionnées par la société requérante dans les déclarations de détachement et que cette dernière n'apporte aucun élément sur sa situation financière qui serait de nature à justifier une réduction de ce montant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Interim Aire E.T.T. S.L.U. ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Interim Aire E.T.T. S.L.U. doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Interim Aire E.T.T. S.L.U. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Interim Aire E.T.T. S.L.U. et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, signé F. B Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2103337_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel