TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103338_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2021 et 7 mars 2022, Mme E A, M. D A, M. C A et Mme F A, représentés par Me Pourret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire de la commune du Mas-de-Londres a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée pour la division de la parcelle cadastrée A n° 849 en trois lots à bâtir, ensemble la décision du 30 avril 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune du Mas-de-Londres de procéder au réexamen de leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Mas-de-Londres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme à la date de délivrance du certificat d'urbanisme tacite né le 27 août 2019 était insuffisant pour justifier que soit opposé un sursis à statuer ; - leur projet n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme au sens de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la commune du Mas-de-Londres, représentée par la SCP VPNG et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteur public ; - les observations de Me Pourret, représentant les consorts A, et celles de Me Bezard, représentant la commune du Mas-de-Londres. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 décembre 2020, les consorts A ont déposé une déclaration préalable en vue de la division en trois lots à bâtir de la parcelle cadastrée A n° 849 située rue Truq des vignes, sur le territoire de la commune du Mas-de-Londres. Par arrêté du 1er février 2021, le maire du Mas-de-Londres a opposé un sursis à statuer à cette demande. Par courrier du 18 mars 2021, les consorts A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire du Mas-de-Londres a opposé un sursis à statuer à leur déclaration préalable, ainsi que la décision du 30 avril 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations d'un projet de plan local d'urbanisme, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si un aménagement ou une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. () ". 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11, L. 424-1 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Si l'omission de la mention d'une telle possibilité dans le certificat d'urbanisme peut être, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et du sixième alinéa de l'article A. 410-4 du même code, de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme. 5. Les consorts A ont déposé une demande de certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une maison individuelle d'habitation sur la parcelle A n° 849 le 27 juin 2019, et le silence gardé par l'administration sur leur demande a fait naître un certificat tacite le 27 août 2019. Par décision du 2 septembre 2019, le maire du Mas-de-Londres leur a délivré ledit certificat en précisant qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire. Les consorts A ont déposé la déclaration préalable à la division foncière en litige dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance de ce certificat d'urbanisme. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le maire ne pouvait opposer un sursis à statuer à cette déclaration préalable que si les conditions en étaient remplies à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, soit le 27 août 2019. 6. Il ressort des pièces du dossier que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (ci-après PADD) du plan local d'urbanisme, qui conditionne la possibilité d'opposer un sursis à statuer, a eu lieu le 28 mars 2017, soit antérieurement à la date du certificat d'urbanisme opérationnel positif concernant la parcelle A n° 849. Il ressort de ce projet, notamment de son axe 7, que les auteurs du plan entendent " privilégier la densification en identifiant au sein des parties actuellement urbanisées les espaces susceptibles de supporter de nouvelles constructions, et cela avant la construction sur des espaces naturels et agricoles " tandis que la carte de synthèse des orientations retenues dans le PADD délimite clairement la limite des parties actuellement urbanisées, au-delà desquelles se situe le terrain d'assiette du projet. Il ressort ainsi de ces différents documents la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de contenir le développement de l'enveloppe urbaine existante pour favoriser le développement urbain au sein des espaces déjà bâtis et des dents creuses. La circonstance que, par délibération du conseil municipal du 7 décembre 2020, le PADD ait fait l'objet d'adaptations et d'actualisation n'est pas, en elle-même, de nature à révéler que le projet de plan local d'urbanisme était insuffisamment avancé à la date de délivrance du certificat d'urbanisme pour permettre au maire d'opposer valablement un sursis à statuer à la déclaration préalable des consorts A, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que la carte de synthèse actualisée comporte les mêmes limites fixées à l'extension urbaine que la carte de synthèse initiale. Au regard de ces orientations, qui traduisent sur ce point un état suffisamment avancé du futur plan, quand bien même aucun projet de zonage n'avait alors été élaboré sur le secteur, de l'importance du projet, qui tend à diviser un terrain de 2 500 m² en trois lots constructibles, et de la situation du terrain d'assiette en dehors des limites de l'urbanisation existante située plus au sud, le projet d'aménagement des consorts A était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, et ce nonobstant la circonstance qu'un permis de construire une maison individuelle leur ait été délivré le 10 mars 2020 au Sud du terrain d'assiette. Enfin, la seule circonstance que, consulté en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme sur la demande de division foncière des requérants, le préfet de l'Hérault a rendu un avis favorable et a ainsi considéré que le terrain d'assiette du projet se situait dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne faisait pas obstacle à ce que le maire du Mas-de-Londres puisse légalement sursoir à statuer sur la demande. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme doivent être écartés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 portant sursis à statuer sur leur déclaration préalable et de la décision du 30 avril 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mas-de-Londres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les consorts A. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A le paiement de la somme demandée par la commune du Mas-de-Londres sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Mas-de-Londres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, première dénommée, à la commune du Mas-de-Londres et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2022. La greffière, M. B00aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2103338_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel