TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103339_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2021 et le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été scolarisé dans un établissement français au Liban et ses enfants sont scolarisés dans un établissement français aux Emirats Arabes Unis ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 21-26 du code civil dès lors que l'assimilation de résidence qui profite à son épouse s'étend à lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur de fait dès lors que M. B exerce ses fonctions non pas au Liban mais aux Emirats Arabes Unis ;
- au besoin, il sera substitué à ce motif le motif tiré de ce que le postulant ne justifie pas de liens particuliers avec la France en dehors de l'activité professionnelle de son épouse et qu'il n'a pas de projet d'installation en France ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire a été enregistré le 9 novembre 2023 pour le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le requérant le 16 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né en 1978 résidant aux Emirats Arabes Unis, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le postulant est ressortissant du pays dans lequel il exerce ses fonctions et qu'il n'avait pas de projet immédiat d'installation en France.
3. Il ressort des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 de ce même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors C d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française /() L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant.
4. D'une part, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé, en fait, sur la circonstance que le postulant est ressortissant du pays dans lequel il exerce ses fonctions et qu'il n'avait pas de projet immédiat d'installation en France et, en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Par suite le moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 21-26 du code civil est inopérant et ne peut qu'être écarté.
5. D'autre part, si, comme le ministre de l'intérieur le relève lui-même dans son mémoire en défense, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. B exerce son activité professionnelle, non pas au Liban, pays dont il est ressortissant, mais aux Emirats Arabes Unis, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'instruction que ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en prenant en compte le pays exact d'exercice des fonctions professionnelles de M. B. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a toujours vécu, avec son épouse et ses enfants, hors C, pays où il n'a effectué qu'un séjour touristique d'une semaine. M. B ne se prévaut d'aucune attache familiale, sociale ou professionnelle en France et n'y a aucun projet d'installation. Si M. B fait valoir l'activité professionnelle de son épouse au sein de sociétés dont les sièges sociaux se situent en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur les dispositions invoquées de l'article 21-26 du code civil. Par suite, et en dépit de ce que M. B a été scolarisé dans un établissement français à l'étranger, tout comme le sont actuellement ses enfants, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, rejetant sa demande de naturalisation, le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103339_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel