TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103342_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2022 et le 20 avril 2022, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 16 octobre 2021 à l'encontre de la décision du 15 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie de ressources dont la moyenne mensuelle s'établit à 1 675,64 euros sur douze mois, et non 523 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry ; - et les observations de Me Kolenc-Lebloch représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 20 mai 1958, titulaire d'une carte de résident valable du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2025, a déposé, le 2 septembre 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme C D, son épouse, ressortissante congolaise née le 8 janvier 1973, demande réceptionnée par l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) le 30 décembre 2020, puis enregistrée le 13 mars 2021. Par une décision du 15 octobre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 mai 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". L'article L. 434-8 du même code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ". L'article R. 434-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant, sur l'insuffisance de ses ressources, qu'il a évaluées au montant moyen mensuel de 523 euros bruts, alors que le montant mensuel moyen minimal exigé pour une famille de quatre personnes, M. B ayant d'ores et déjà la charge de ses deux enfants, s'élève à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d'un dixième, soit 1 673,22 euros bruts et 1 323 euros nets en 2019, et, pour 2020, 1 693 euros bruts et 1 341 euros nets. Pour contester cette appréciation, M. B soutient que, dans la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial, il a perçu une somme totale de 20 107,69 euros, dont 6 142,27 euros au titre de son activité professionnelle, et 13 965,42 euros au titre de ses allocations de retour à l'emploi, correspondant ainsi à une moyenne mensuelle de 1 675,64 euros. Toutefois, M. B, qui se réfère aux pièces produites par le préfet dans le cadre de l'instance, ne justifie pas des calculs qu'il a effectués pour aboutir à ces résultats, alors que l'autorité préfectorale, en se fondant sur ces mêmes pièces, a versé aux débats un tableau détaillé des sommes perçues par M. B entre le 1er février 2020 et le 28 février 2021, qui s'élèvent au montant total de 15 933,73 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 327,81 euros, inférieure à la moyenne requise. Dans ces conditions, et bien que la méthode de calcul ainsi retenue revienne à additionner des montants bruts et des montants nets, M. B n'établit pas remplir les conditions de ressources exigées par les dispositions citées au point 3 du présent jugement, au cours de la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial, comme au cours des douze mois précédant l'enregistrement de cette demande par l'OFII, pour permettre à son épouse de bénéficier du regroupement familial. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime, n'a pas, en refusant d'admettre au regroupement familial l'épouse de M. B, au motif que les ressources du requérant étaient insuffisantes, méconnu les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY Le président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2103342_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel