TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103343_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il existe un lien suffisamment direct entre l'agression dont elle a été victime et les pathologies dont elle souffre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, adjointe administrative de l'éducation nationale, affectée depuis le 24 avril 2006 au collège Paul Verlaine à Paris, a sollicité le 10 juin 2020 le bénéfice de la protection fonctionnelle, sur le fondement de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en alléguant des violences physiques de la part de l'adjoint-gestionnaire de l'établissement. Elle a déposé plainte, le 4 juin 2020. Par des courriers des 22 octobre et 3 novembre 2020, elle a réitéré sa demande de protection fonctionnelle. Par une lettre du 25 novembre 2020, le recteur de l'académie de Paris a refusé sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-126 RA du 15 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris, le recteur de l'académie de Paris a accordé délégation de signature à Mme Sandrine Depoyant-Duvaut, secrétaire générale de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du recteur, pour toutes les questions relatives aux collèges. Par suite, la décision attaquée, qui a été signée par Mme D E, n'est pas entaché d'incompétence. 3. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision litigieuse est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le témoignage et la version de l'agresseur sont repris dans le texte de la décision sans qu'elle ait pu apporter ses observations à ce propos. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue par le directeur des ressources humaines de l'académie de Paris et par le chef de la division des personnels administratifs techniques et sociaux, le 13 novembre 2020, pour que ses observations soient entendues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux faits en litige : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " 5. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'une agression physique, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. 6. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle a été empoignée par le col de la chemise et poussée en arrière avec violence par l'adjoint gestionnaire de son établissement, le 4 juin 2020. L'adjoint gestionnaire soutient qu'elle lui barrait la porte de son propre bureau et qu'il l'a prise par l'épaule pour l'éconduire afin de sortir. Il est constant qu'aucune autre personne n'a été témoin direct de l'incident. Il ressort du certificat de coups et blessures, établi par un médecin le 4 juin 2020, que Mme B ne présentait pas de traces de lésions corporelles, bien qu'elle souffre d'une douleur à l'épaule droite et d'un traumatisme psychologique. En outre, il ressort du rapport du principal adjoint du collège qu'ayant observé Mme B immédiatement après l'agression alléguée, il n'avait décelé aucune trace d'agression apparente. Ces seuls éléments ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une agression physique justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, si Mme B se prévaut de la reconnaissance par le recteur de l'imputabilité au service de ses pathologies, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle, qui ne repose pas sur les mêmes fondements. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2103343_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel