TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2103343_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre des armées née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 avril 2021 à l'encontre du titre de perception émis par la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger à son encontre le 30 avril 2015 pour un montant de 5 387,51 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a exercé le recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable public ; - le titre de perception est entaché d'un vice de forme en l'absence de mention des modalités de calcul de la dette et de ses différents éléments conformément aux articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - le titre de perception est infondé dès lors que la créance est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022 et 7 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de la Moselle, conclut à sa mise hors de cause. La requête a été communiquée le 21 novembre 2022 à la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, qui n'a produit ni mémoire ni pièce complémentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2012-246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de Mme Le Gars ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 avril 2015, la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger a émis un titre de perception n° 070 070 075 262301 2015 0002259 à l'encontre de M. A pour un montant de 5 387,51 euros. Le 8 avril 2021, M. A a formé auprès de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ce titre de perception. Le comptable a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. A demande la décharge de la somme de 5 387,51 euros mise à sa charge en vertu du titre de perception émis le 30 avril 2015. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa version alors applicable : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder, sauf circonstances particulières, un an à compter de la date à laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de la décision. 4. Il résulte de l'instruction que la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger a émis un titre de perception n° 070 070 075 262301 2015 0002259 à l'encontre de M. A le 30 avril 2015 pour un montant de 5 387,51 euros. Il résulte également de l'instruction que le 25 août 2015 ce même comptable public a adressé à l'intéressé une mise en demeure de payer assortie d'une majoration portant le montant dû à 5 926,51 euros. Si M. A soutient qu'il n'a reçu notification de ce titre de perception qu'à compter du 9 février 2021, date de réception de la décision implicite de rejet rendue sur son recours administratif formé à l'encontre d'un autre titre de perception, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du courrier en date du 29 septembre 2015 adressé par son conseil à la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger, ainsi que des échanges ultérieurs par courriel, que celui-ci avait connaissance du titre de perception majoré à hauteur de 5 926,51 euros. Dans ces conditions, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A le 8 avril 2021 auprès du comptable public à l'encontre du titre de perception n° 070 070 075 262301 2015 0002259 dont il est réputé avoir eu connaissance au plus tard le 29 septembre 2015, alors que le délai raisonnable d'un an était expiré depuis plus de trois ans, est tardif. Par suite, ainsi que l'oppose le ministre des armées en défense, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire régulier, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander la décharge de la somme mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre le 30 avril 2015. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées, à la direction départementale des finances publiques de la Moselle et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2103343_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel