TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103343_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2021, 31 mai et 22 juin 2023, la région Occitanie, représentée par le cabinet Cabanes avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale : 1°) de condamner solidairement la société SOGEA Sud Bâtiment, venant aux droits de la société Dumez Sud, la société INGE+ BETS, la société d'architectes Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib et la société Sud-Est Prévention à lui verser la somme de 1 906 192,44 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la reprise des désordres affectant les huit pavillons destinés à servir de logements aux personnels du lycée Jean Vilar de Villeneuve-lès-Avignon ou à lui verser au moins la somme de 995 047,65 euros TTC évaluée par l'expert à laquelle il convient d'ajouter celle de 80 000 euros TTC au titre du relogement des occupants ; 2°) de condamner solidairement la société SOGEA Sud Bâtiment, venant aux droits de la société Dumez Sud, la société INGE+ BETS, la société d'architectes Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib et la société Sud-Est Prévention à lui verser la somme de 30 108,50 euros TTC au titre des frais qu'elle a avancés du fait de ces mêmes désordres ; A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle : 3°) de condamner solidairement la société INGE+ BETS et la société d'architectes Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib à lui verser la somme de 1 906 192,44 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres affectant les huit pavillons destinés à servir de logements aux personnels du lycée Jean Vilar de Villeneuve-lès-Avignon, ou a minima, à lui verser la somme de 995 047,65 euros TTC évaluée par l'expert à laquelle il convient d'ajouter celle de 80 000 euros TTC au titre du relogement des occupants ; 4°) de condamner solidairement la société INGE+ BETS et la société d'architectes Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib à lui verser la somme de 30 108,50 euros TTC au titre des frais qu'elle a avancés du fait de ces mêmes désordres ; En toutes hypothèses : 5°) de mettre à la charge solidaire de la société SOGEA Sud Bâtiment, venant aux droits de la société Dumez Sud, de la société INGE+ BETS, de la société d'architectes Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib et de la société Sud-Est Prévention la somme de 9 138,12 euros TTC au titre des entiers dépens de l'instance ; 6°) de mettre à la charge de la société SOGEA Sud Bâtiment, venant aux droits de la société Dumez Sud, de la société INGE+ BETS, de la société d'architectes Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib et de la société Sud-Est Prévention la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ainsi que le constate l'expert, les désordres affectant les huit pavillons destinés à servir de logements aux personnels du lycée Jean Vilar, caractérisés par de graves fissurations structurelles, qui les rendent impropres à leur destination et en compromettent la solidité, sont de nature à engager la responsabilité décennale solidaire des constructeurs ; - le délai de prescription de l'action en garantie décennale a été interrompu le 20 juillet 2017, date à laquelle elle a présenté sa requête en référé expertise ; le rapport d'expertise ayant été déposé le 29 juillet 2019, le délai de garantie décennale a été prolongé jusqu'au 29 juillet 2029 ; - la gravité et l'ampleur des désordres ne se sont manifestées que postérieurement à la réception ; - la société SOGEA Sud Bâtiment, venant aux droits de la société Dumez Sud, la société INGE+ BETS, la société d'architectes Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib et la société Sud-Est Prévention sont responsables des désordres constitués par les fissurations structurelles affectant les huit pavillons destinés à servir de logements aux personnels du lycée Jean Vilar ; ainsi que le constate l'expert, la responsabilité décennale de la société SOGEA Sud est engagée en raison d'un déficit de conception au niveau des études d'exécution, d'un déficit de contrôle et de surveillance des travaux malgré les alertes du contrôleur technique ; la responsabilité décennale de la société INGE+ BETS est engagée dès lors qu'elle n'a pas correctement rempli sa mission concernant les études d'exécution parasismiques relatives aux huit pavillons, alors qu'elle avait en charge de vérifier les plans d'exécution au titre de sa mission VISA ; la responsabilité décennale de la société d'architectes Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib est engagée en raison d'un manquement à sa mission en phase Visa et Det et dès lors que les désordres lui sont directement imputables ; la responsabilité décennale de la société Sud-Est Prévention est engagée au titre de l'absence de suivi des observations faites dans les comptes-rendus de visite alors qu'elle devait alerter le maître d'ouvrage des conséquences liées à la mise en œuvre de certaines prescriptions techniques ; - en raison de la gravité des désordres, elle a pris la décision de procéder à la démolition des huit pavillons et à leur reconstruction, solution la plus avantageuse ; par conséquent son préjudice s'élève à la somme de 1 906 192,44 euros TTC ; - elle a subi un préjudice, lié au coût de relogement des occupants des pavillons durant les travaux, qui doit être évalué à la somme de 80 000 euros TTC ; - elle a subi un préjudice lié aux frais qu'elle a dû avancer durant le déroulement des opérations d'expertise qui doit être évalué à la somme de 30 108,50 euros TTC ; - subsidiairement, la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre doit être engagée en raison d'un manquement à son obligation de conseil ; les manquements de la société INGE+ BETS et de la société d'architectes dans le cadre de leurs missions d'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de direction de l'exécution des contrats de travaux ne leur ont pas permis d'alerter le maître d'ouvrage sur un défaut d'exécution généralisé des prestations, et les ont amenés à se méprendre sur la nature des fissures constatées lors de la réception des pavillons. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la société SOGEA Sud Bâtiment, venant aux droits de la société Dumez Sud, représentée par la SCP SVA, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la diminution du préjudice subi par la région Occitanie et à la condamnation solidaire des sociétés INGE+ BETS, Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib et Sud-Est prévention à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle fait valoir que : - sa responsabilité décennale ne peut être engagée, dès lors que les désordres affectant l'ouvrage étaient apparents à la date de la réception des travaux ; - si le tribunal venait à considérer que sa responsabilité décennale peut être engagée, la somme destinée à réparer les préjudices de la région Occitanie devrait être diminuée ; dès lors que la région a opté pour une solution plus couteuse que celle préconisée par l'expert pour la reprise des désordres, elle doit en assumer le surcoût ; la région a commis une erreur en ajoutant à la somme de 795 873,04 euros HT celle de 91 000 euros HT, dès lors, d'une part, que l'expert n'a pas préconisé d'isolation thermique par l'extérieur en sus des travaux de reprise, d'autre part, qu'il considère que la somme de 91 000 euros HT doit être soustraite au montant du préjudice car du fait de l'isolation par l'extérieur l'ouvrage disposera d'une plus-value et, en tout état de cause, que la solution chiffrée par l'expert est surévaluée ; - elle est fondée à appeler en garantie les sociétés INGE+ BETS et Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib ainsi que la société Sud-Est prévention qui a insuffisamment informé la société Dumez Sud et ses sous-traitants des constats qu'elle avait effectués sur le chantier et des manquements qu'elle avait pu relever. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022, le 9 mai 2023 et le 9 juin 2023, la société BPA Architecture, anciennement dénommée société Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib, représentée par la SCP Albertini Alexandre L'Hostis, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de l'intégralité des demandes de la région Occitanie excédant la somme totale de 653 989,49 euros TTC ou plus subsidiairement à la somme de 762 514,10 euros TTC et à ce que les sociétés SOGEA Sud Bâtiment, INGE+ BETS et Sud-Est Prévention soient solidairement condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou, à défaut, à hauteur de 80% par la société SOGEA Sud Bâtiment, de 10% par la société INGE+ BETS et de 5% par la société Sud-Est prévention, à titre très subsidiaire, si sa responsabilité contractuelle était retenue, à ce que les sociétés SOGEA Sud Bâtiment, INGE+ BETS et Sud-Est Prévention soient condamnées à la garantir solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre, de toutes demandes excédant 5% des condamnations prononcées et des conclusions au titre des frais d'instance présentées à son encontre par la société Sud-Est Prévention et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ainsi que le constate l'expert, lors de la réception prononcée le 16 juin 2009, le désordre structurel n'était pas apparent et ne s'est révélé dans son ampleur et sa gravité que des années plus tard ; le fondement juridique de l'action en garantie décennale engagée par la région Occitanie et la responsabilité des constructeurs n'est pas contestable ; - dès lors que la région Occitanie revendique ne pas faire procéder à la réparation des désordres alors pourtant que celle-ci, ainsi qu'il est démontré par l'expert, reste parfaitement possible, elle ne saurait se prévaloir des règles régissant la garantie décennale ; - les désordres de nature décennale ne lui sont pas imputables mais relèvent entièrement, dans le cadre du contrôle, de la sphère d'intervention de la société INGE+ BETS ; - subsidiairement, l'indemnité susceptible d'être allouée à la région Occitanie ne saurait excéder le coût de réparation des désordres et des préjudices consécutifs, soit la somme de 594 535,90 euros HT, soit 653 989,49 euros TTC ou, très subsidiairement, à retenir le chiffrage de l'expert judiciaire, celle de 693 194,73 euros HT soit la somme de 762 514,20 euros TTC ; - dès lors qu'il n'est pas justifié que la région Occitanie soit tenue de mettre gracieusement des logements à la disposition de leurs occupants et qu'il n'est pas davantage justifié que cette occupation soit permanente, ni même qu'elle l'ait été dans le passé, le préjudice allégué tenant au relogement des occupants n'est pas démontré ; - les frais avancés par la région sont sans rapport avec la réparation des désordres allégués ; - sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée par le maître d'ouvrage dans la mesure où ce fondement n'est pas applicable dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale de la société SOGEA Sud Bâtiment et que les désordres relevant de cette garantie ne peuvent donner lieu à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en l'absence de toute faute de sa part dans l'assistance apportée au maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ; elle a bien pris en compte et répercuté les avis négatifs du contrôleur technique à l'entreprise Dumez SUD dont l'intervention a abouti à lever les observations du contrôleur technique qui a ensuite émis un avis favorable sur la solidité et la stabilité du bâtiment et a produit un rapport final ne comportant aucune réserve négative sur l'ouvrage ; en présence de fissures de façades lors de la visite des opérations préalables à la réception, elle a pris soin de requérir l'avis du bureau d'ingénierie structure INGE+ BETS qui a affirmé que les fissures existantes n'étaient pas structurelles mais seulement de nature esthétique ; - le caractère définitif du décompte général sans réserve interdit au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'œuvre y compris lorsque le préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte ; - très subsidiairement, la faute qu'elle aurait éventuellement commise ne saurait conduire à mettre à sa charge plus de 5% des dommages ; - si sa responsabilité était reconnue par le tribunal, elle serait alors fondée à demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société SOGEA Sud Bâtiment à hauteur de 80%, par la société INGE+ BETS à hauteur de 10% et par la société Sud-Est prévention à hauteur de 5% ; - elle est également fondée à demander que les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre soient rejetées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 30 mai 2023, la société Sud-Est prévention, représentée par la SELARL Constructiv'avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, des conclusions présentées par toute autre partie à son encontre et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de la réparation à l'estimation de l'expert, au rejet de toute demande de la région Occitanie excédant ce montant et au rejet des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre, à titre très subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société SOGEA Sud Bâtiment, de la société INGE+ BETS et de la société BPA architecture à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou, a minima à hauteur de 95% de celle-ci, en principal, intérêts, frais et accessoires, et, en tout état de cause, de rejeter toutes demandes plus amples et contraires à celles qu'elle a développées et de condamner la région Occitanie, le cas échéant, solidairement avec la société SOGEA Sud Bâtiment, la société INGE+ BETS et la société BPA Architecture à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'a commis aucun manquement à l'article 3.4 de la Norme NFP03-1 fixant son rôle qui est de fournir au maître d'ouvrage des avis sur ce que projettent les constructeurs et architectes au regard d'un référentiel normatif technique propre à chacune des missions pouvant lui être confiées, que le contrôle qu'elle opère est ponctuel et visuel, qu'elle n'est tenue à aucune obligation générale de conseil et que sa responsabilité est limitée par l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation ; ainsi, elle n'a pas contribué à la survenance des désordres structurels en litige ; - elle n'a commis aucun manquement au titre du suivi des observations faites dans les comptes-rendus de visite dès lors qu'elle a bien relevé des défauts d'exécution directement en lien avec les désordres affectant les huit pavillons mais que ses avis n'ont pas été suivis d'effets, ainsi que le relève l'expert ; elle ne dispose d'aucun moyen de coercition pour s'assurer de la suite donnée ou non aux avis qu'elle émet ; au contraire, elle a parfaitement accompli sa mission de contrôleur technique et n'a pas contribué à la survenance des désordres dont il s'agit ; partant, sa responsabilité décennale ne peut être engagée ; - dans l'hypothèse où le tribunal reconnaitrait sa responsabilité dans la survenance des désordres, elle ne pourrait être condamnée que dans la limite de la quote-part résiduelle de responsabilité qui serait retenue à son encontre, sans solidarité avec les autres constructeurs, dès lors qu'elle n'est pas un constructeur relevant de la présomption générale de responsabilité ; si le tribunal devait en décider autrement, il devra tenir compte des dispositions de l'article L.111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation qui protège le contrôleur technique de l'insolvabilité ou du défaut d'assurance d'un des coobligés solidaires ; - dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, elle sera déclarée recevable et fondée à solliciter, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances la condamnation solidaire des intervenants, dont les fautes ont incontestablement contribué à la survenance des dommages, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; - les travaux d'isolation par l'extérieur constituent une amélioration de l'ouvrage qu'il convient de soustraire au montant des travaux de reprise chiffré par l'expert judiciaire ; le devis de la société Corebat d'un montant de 875 160 euros HT a été réduit par l'expert à la somme de 711 553 euros HT, soit celle de 853 863,60 euros TTC ; seule cette somme est susceptible d'être réclamée dont à déduire la somme de 91.800 euros HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la société INGE+ BETS, représentée par la Selarl Favre-Barnouin-Vrignaud, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société SOGEA Sud Bâtiment, venant aux droits de la société Dumez-Sud, de la société BPA Architecture et de la société Sud-Est Prévention à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et au rejet des conclusions de la requête au titre des occupants et des frais engagées par la région Occitanie, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la réparation du préjudice subi par la région Occitanie soit remenée à la somme de 619 753, 90 euros HT, à la condamnation de la société SOGEA Sud Bâtiment, de la société BPA Architecture et de la société Sud-Est Prévention à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et au rejet des conclusions de la requête au titre du relogement des occupants et des frais engagés par la région Occitanie et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la région Occitanie, ou des sociétés SOGEA Sud Bâtiment et BPA Architecture, si elles étaient condamnées à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que : - sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que la justification sismique qu'elle a réalisée est conforme à la règlementation en vigueur et que le titulaire de la mission Visa n'est tenu que de s'assurer de la conformité des études d'exécution au projet, qui prévoyaient bien des murs en maçonneries pleines, sans emploi de béton armé et comportant bien les hypothèses de maçonneries chainées dans le cadre de la vérification parasismique ; le défaut d'anticipation des problèmes d'exécution tenant à la non-conformité du ferraillage n'était pas décelable au stade de la mission Visa puisque les désordres sont constitués par des défauts de mise en œuvre, à commencer par ce qui concerne la cage d'armature ; - sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que seul le titulaire de la mission d'assistance aux opérations de réception pouvait valablement conseiller au maître d'ouvrage de lever les réserves et que sa participation était insuffisante pour considérer qu'elle disposait d'un quelconque poids sur la décision de levée des réserves prise par le maître d'ouvrage ; - si sa responsabilité était retenue, les sociétés SOGEA Sud Bâtiment, BPA Architecture et Sud-Est prévention devraient être condamnées solidairement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou, à défaut de solidarité, à hauteur de 5% pour la société BPA Architecture, de 85% pour la société SOGEA Sud Bâtiment et de 5% pour la société Sud-Est Prévention ; - la région Occitanie n'est pas fondée à réclamer la somme de 2 442 753 euros dès lors que les travaux réalisés correspondent à une solution réparatoire disproportionnée ; elle n'est en tout état de cause pas fondée à réclamer la somme de 91 800 euros pour une isolation thermique par l'extérieur qui constituerait une plus-value injustifiée, et la somme de 955 047,65 euros TTC correspondant au chiffrage de la solution réparatoire par le rapport d'expertise ; les préjudices de la région Occitanie relatifs à la réparation des désordres seront diminués à hauteur de 594 535,90 euros HT ; - la région Occitanie n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice tiré du relogement des occupants qui est purement éventuel ; - la région Occitanie n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice tiré des frais avancés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance prescrivant une expertise à la demande la région Occitanie et désignant comme expert M. B ; - le rapport de l'expert, déposé le 29 juillet 2019 ; - l'ordonnance du 29 août 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a liquidé et taxé les honoraires et frais d'expertise à la somme de 36 522,48 euros toutes taxes comprises (TTC). Vu : - le code des assurances ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, - les observations de Me Habibi Alaoui, représentant la région Occitanie, de Me Lhostis, représentant la société BPA Architecture et de Me Madani, représentant la société SOGEA Sud Bâtiment. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 21 janvier 2004, la région Occitanie a confié au groupement conjoint composé de la société d'architectes Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib, mandataire du groupement, de Bernard Poisonnier, de la SARL INGE+ BETS, de la société ADRET, de la SARL SERI, de Gui Jourdan, de la SARL INGECOR et de la SARL SECURISK, un marché de maîtrise d'œuvre pour un montant de 1 892 042,10 euros TTC, comportant une tranche ferme et une tranche conditionnelle, pour la construction d'un nouveau lycée à Villeneuve-lès-Avignon. Par un acte d'engagement du 23 octobre 2003, la région Occitanie a confié une mission de contrôle technique à la société Sud-Est Prévention comportant une tranche ferme et une tranche conditionnelle, pour un montant 59 920 euros TTC. Par un acte d'engagement du 21 juillet 2005, le lot n°1 " Fondations/ Gros-œuvre / Traitement de façades " a été confié au groupement composé des sociétés Cari Giraud MED SAS et Dumez Sud pour un montant de 5 664 000 euros HT. Les travaux relatifs à ce lot ont été réceptionnés avec levée des réserves le 16 juin 2009 et avec effet au 27 juillet 2007. Peu après la réception sont apparus des désordres structurels affectant l'ensemble des façades des huit pavillons destinés à servir de logements de fonction du personnel du lycée, avec des fissurations apparentes ayant entrainé notamment des infiltrations d'eau. Par une requête, enregistrées le 20 juillet 2017, la région Occitanie a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes aux fins de désignation d'un expert. Par deux ordonnances du 12 septembre 2017, M. B a été désigné en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juillet 2019. Par la présente requête, la région Occitanie demande au tribunal de condamner solidairement la société d'architectes Boyer-Gibaud-Percheron-Assus-Shertenleib, la société INGE+ BETS, la société SOGEA Sud Bâtiment et la société Sud-Est Prévention à réparer les préjudices résultant des désordres affectant l'ouvrage. Sur la garantie décennale des constructeurs : 2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans et affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En ce qui concerne la réception des travaux et le caractère apparent des désordres : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert qui n'est pas contesté sur ce point, que les désordres dont il s'agit sont caractérisés par une fissuration généralisée des huit pavillons de la zone E, constatée contradictoirement. Il résulte également de l'instruction que les travaux relevant du lot n°1 ont été réceptionnés avec des réserves relatives à la reprise de fissures sur les façades de ces pavillons le 25 juillet 2007. Toutefois, la société BPA Architecture, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a constaté, dans le cadre d'un procès-verbal contradictoire établi le 25 novembre 2007, que la reprise de ces désordres par l'entreprise de travaux avait été correctement effectuée, et après contrôle par la société INGE+ BETS, que les fissures restant apparentes demeuraient purement esthétiques, conduisant le maitre d'œuvre, sur sa proposition, à lever les réserves sur ce lot le 20 mars 2008 moyennant une réfaction du prix due à l'entreprise de travaux. Par suite, dès lors que les travaux ont été réceptionnés définitivement à cette date, la région Occitanie est fondée à se placer sur le terrain de la garantie décennale. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'expertise et n'est pas contesté, que les fissures dont il s'agit, qui affectent l'ensemble des façades, présentent un caractère structurel et évolutif, ayant conduit le maître d'ouvrage, sur recommandation de l'expert, à faire poser des étaiements de sécurité pour stabiliser les ouvrages dans l'attente de leur reprise. Il résulte également de l'instruction, et n'est pas contesté, que de tels désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, portent atteinte à la solidité de l'ouvrage dans l'immédiat et à la sécurité des personnes et présentent un caractère évolutif immédiat. 5. En dernier lieu, un vice qui était connu lors de la réception des travaux mais dont les conséquences ne se sont révélées qu'après cette réception ne peut être considéré comme apparent. En revanche, un vice n'ayant pas produit ses conséquences avant la réception est considéré comme apparent si le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer qu'elles surviendraient à terme. En l'espèce, si le procès-verbal du 21 août 2007 fait état de fissures portées au rapport du bureau d'études Verdier, le procès-verbal de levée des réserves du 25 mars 2008 mentionne uniquement des fissures non structurelles, ayant fait l'objet de reprise par le constructeur, et ayant uniquement un caractère esthétique. Ainsi, il résulte de l'instruction que les conséquences des vices dont il s'agit ne se sont révélées dans toute leur ampleur qu'après la réception de l'ouvrage. Par suite, la SOGEA Sud n'est pas fondée à se prévaloir du caractère apparent des désordres. En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs : 6. En premier lieu, la circonstance que la région Occitanie sollicite une indemnisation sur la base d'une solution de reprise différente et plus onéreuse que celle retenue par l'expert est, contrairement à ce que fait valoir la SOGEA Sud, sans incidence sur l'engagement de la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert, que les désordres en cause sont notamment imputables à la société Dumez-Sud, qui avait en charge le lot n°1, en raison d'un vice d'exécution généralisé de l'ouvrage dans la mise en œuvre des armatures et de défauts de conception au niveau des études d'exécution réalisées par le bureau d'études SECIM pour son compte, caractérisés par un déficit de respect des règles parasismiques. Par suite, la SOGEA Sud, venant aux droits de la société Dumez Sud, qui ne conteste pas avoir participé à l'opération de construction en cause, engage sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les huit pavillons destinés à recevoir les personnels du lycée. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert, que ces désordres sont également imputables à la société BPA Architecture, membre du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, en raison de déficits de contrôle et de surveillance des travaux, les alertes du contrôleur technique n'ayant pas été suivies d'effet. Pour contester sa participation directe et effective à l'acte de construction, la société BPA Architecture, titulaire d'une mission globale de maîtrise d'œuvre, fait valoir que les désordres en cause relèvent exclusivement de la sphère d'intervention de la société INGE+ BETS, spécialiste des études de structures, et de son contrôle, au titre de ses missions VISA, de l'examen de la conformité des travaux, ainsi que de la direction de l'exécution des travaux. Toutefois, il ne résulte ni de l'acte d'engagement de maîtrise d'œuvre conclu le 21 janvier 2004, ni du tableau qui lui est annexé, que l'architecte n'aurait pas été chargé d'une partie de ces missions. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'il incombe à l'architecte de vérifier les plans d'exécution au titre de la mission VISA exercées par le bureau d'études structures. Par suite, la responsabilité décennale de société BPA Architecture est engagée au titre des désordres affectant les huit pavillons destinés à recevoir les personnels du lycée. 9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert, que ces désordres sont également imputables à la société INGE+ BETS, en raison de déficits de contrôle et de surveillance des travaux. Si cette société fait valoir que sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que la justification sismique qu'elle a réalisée est conforme à la règlementation en vigueur et que le titulaire de la mission VISA n'est tenu que de s'assurer de la conformité des études d'exécution au projet, qui prévoyaient bien des murs en maçonneries pleines, sans emploi de béton armé et comportant bien les hypothèses de maçonneries chainées dans le cadre de la vérification parasismique, elle ne démontre pas ne pas avoir participé à l'opération de construction en cause. Par ailleurs, dès lors qu'elle était chargée d'une mission VISA, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que le défaut d'anticipation des problèmes d'exécution tenant à la non-conformité du ferraillage n'était pas décelable au stade de la mission VISA puisque les désordres sont constitués par des défauts de mise en œuvre, à commencer par une mise en œuvre à l'envers d'une cage d'armature. Par suite, la responsabilité décennale de société INGE+ BETS est engagée au titre des désordres affectant les huit pavillons destinés à recevoir les personnels du lycée. 10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert, que ces désordres sont également imputables à la société Sud-Est Prévention, contrôleur technique, en raison d'une insuffisance de contrôle du chantier. Cette société ne peut utilement faire valoir qu'en cette qualité, elle bénéficie d'un régime spécifique de responsabilité présumée limitée découlant de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, ces dispositions concernent uniquement les règles de contributions à la dette et ne font pas obstacle à sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs. Par ailleurs, la Sud-Est Prévention, qui était chargée de missions de type L relative à la solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipement indissociables, et de type SEI, relative à la sécurité des personnes, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a commis aucun manquement à l'article 3.4 de la Norme NFP03-1 fixant son rôle, que le contrôle qu'elle opère est ponctuel et visuel et qu'elle n'est tenue à aucune obligation générale de conseil. Par suite, la responsabilité décennale de société Sud-Est Prévention est engagée au titre des désordres affectant les huit pavillons destinés à recevoir les personnels du lycée. 11. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que les sociétés SOGEA Sud, BPA Architecture, INGE+ BETS et Sud-Est Prévention ont participé de manière directe et effective à l'acte de construction, leur responsabilité décennale solidaire est engagée au titre des désordres affectant les huit les pavillons destinés à recevoir les personnels du lycée. Sur les préjudices et la réparation : En ce qui concerne la reprise des désordres : 12. Si les travaux de reprise nécessitent la réalisation de prestations qui n'étaient pas prévues par le marché initial et qui apportent à l'ouvrage une plus-value, celle-ci doit être déduite du montant de l'indemnisation due au maître d'ouvrage, même si la réalisation de ces prestations est le seul moyen de remédier aux désordres. 13. En premier lieu et d'une part, il résulte de l'instruction que les travaux de reprise, que l'expert a chiffré à la somme de 795 873,04 euros HT, soit celle de 955 047,65 euros TTC, impliquent la réfection des enduits, des porte-à-faux, des volets roulants, des grilles existantes, des enduits sur la zone de porte-à-faux, l'isolation par l'extérieur, la pose de couvertines en toiture, la mise en place d'échafaudages pendant la durée des travaux, des diaphragmes dans les trémies intérieure, le traitement des fissures intérieures, les peintures extérieures, la protection des lieux, l'évacuation des gravats, la mise en place de la ventilation des salles de bains, le nettoyage du chantier et les honoraires de maîtrise d'œuvre. Il résulte également de l'instruction que l'expert a chiffré à la somme de 91 800 euros HT une prestation supplémentaire concernant l'amélioration de l'isolation par l'extérieur nécessaire pour éviter les désordres futurs par pont thermique résultant des saignées dans les murs en briques de terre cuite et à celle de 80 000 euros TTC le montant des dépenses pour le relogement occupant des huit pavillons durant les neuf de chantier de reprise. En outre, l'expert a recommandé de faire réaliser au préalable des études géotechniques pour vérifier l'absence de poches karstiques dans les zones concernées par une fissuration en escalier. D'autre part, il résulte de l'instruction que la Région Occitanie a fait réaliser ces études géotechniques qui concluent, compte tenu des variations altimétriques importantes du calcaire sain, à la nécessité de réaliser des fondations par micropieux pour prévenir la réapparition des désordres. Par ailleurs, la région Occitanie, procédant par comparatif entre la solution de réhabilitation préconisée par l'expert, complétée par des travaux de fondations spéciales, et un projet de démolition et de reconstruction, a choisi cette dernière option dont elle estime le coût à la somme de 1 906 192,44 euros TTC. 14. En deuxième lieu, la société SOGEA Sud se prévaut de propositions alternatives sur la base des deux devis successifs produits en cours d'expertise. Toutefois, le premier devis d'un montant de 238 182 euros a été expressément écarté par l'expert au motif qu'il ne traitait pas, même après certaines corrections sur le traitement global des façades et des fissures en escalier, de la reconstitution de l'isolant thermique et n'incluait pas les travaux nécessaires au respect des règles parasismiques destinés à prévenir la réapparition des désordres, tandis que le second devis même complété sur certains points à hauteur de 550 496 euros, ne comprend toujours pas, par comparaison au devis retenu par l'expert, l'ensemble des travaux nécessaires au respect de la réglementation parasismique, au traitement global des façades et des fissures en escalier. La société SOGEA Sud fait également valoir que le devis retenu par l'expert, d'un montant après corrections de 795 873 euros, contient un poste 6 " réfection des enduits ", chiffré à la somme 19 200 euros, inutile au regard du poste 11 " isolation par l'extérieur " qui traite déjà les façades. Toutefois ces travaux sont distincts, la réfection des enduits après reprise des fissures en façades étant nécessaire pour assurer une meilleure esthétique et une prise de l'isolant thermique, comme l'a retenu l'expert. Par suite, la société SOGEA Sud n'est pas fondée à contester le chiffrage retenu par l'expert. 15. En troisième lieu, pour fonder la solution qu'elle préconise, la région Occitanie reprend le montant du devis initial produit à l'expertise sans toutefois prendre en compte les corrections du sapiteur, qu'elle estime non expliquées, pour des montants de 875 160 euros, de 386 000 euros correspondant aux travaux de fondations spéciales et de 183 000 euros portant sur les travaux d'isolation par l'extérieur, alors que ce poste est déjà compris dans le devis analysé et retenu par l'expert. Toutefois, toutes les corrections apportées par l'expert sur le devis produit en cours d'expertise sont explicitement justifiées sans que la région ne démontre leur impertinence. Ainsi, le montant du devis initiale corrigé par l'expert à hauteur de 795 873 euros HT doit être retenu en l'espèce. 16. En quatrième lieu, la région Occitanie ne produit aucun devis ou justificatif de l'estimation des travaux de fondations spéciales à hauteur de 386 000 euros, dont la nécessité pour prévenir la réapparition des désordres établie par les études géotechniques n'est pas contestée en défense, alors que, dans le cadre de l'estimation établie par le maître d'œuvre en charge du projet de démolition et de reconstruction, le même poste est évalué à 126 320 euros. Ainsi, dès lors qu'il incombe au maître d'ouvrage de justifier de la réalité et de l'étendue de ces prétentions, et en l'absence de tout élément produit en ce sens par la région Occitanie, le montant des travaux de fondations spéciales peut être évalué à la somme de 300 000 euros. Toutefois, les constructeurs n'ont pas à supporter la réalisation de travaux qui visent simplement à rendre l'ouvrage conforme aux règles de l'art et qui auraient dû être supportés par le maître d'ouvrage qui n'a droit, dans ce cas, à une indemnisation que dans la mesure où il est amené à supporter un coût final supérieur à celui qui aurait dû être celui de l'ouvrage si sa conception et ou sa réalisation n'avaient été entachées d'aucun vice. Ainsi, seule la différence entre le coût des travaux estimé au jour du jugement et celui évalué à la date à laquelle l'ouvrage a été construit pour tenir compte du surcoût éventuel lié à l'indexation des prix sur la période en cause peut être accordée au maître d'ouvrage. Dans ces conditions, l'estimation du coût des travaux de fondations spéciales fixée à 126 320 euros dans le cadre du projet de reconstruction envisagé par la région Occitanie correspond au montant qu'elle aurait dû assumer si ces travaux avaient été prévus dans le marché initial pour rendre l'ouvrage conforme aux règles de l'art et doit être déduit du chiffrage retenu précédemment à hauteur de 300 000 euros pour la réalisation de ces mêmes travaux dans le cadre d'une reprise de l'existant. Par suite, le montant de l'indemnisation due à ce titre doit être fixé à la somme de 173 680 euros. 17. En cinquième lieu, le montant total des travaux de reprise des désordres dont il s'agit doit être évalué à la somme de 969 553 euros, comprenant celles de 795 873 euros retenue par l'expert et de 173 680 euros relative aux fondations spéciales, de laquelle il convient de déduire la somme de 91 800 euros au titre d'un abattement de 50% sur le poste correspondant aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur, qui constitue pour partie une plus-value en gain de confort et d'éco d'énergie comme le relève l'expert, soit un total de 877 753 euros HT. Ainsi, même en retenant la réévaluation proposée par la région à hauteur de 120 000 € au titre de son préjudice de jouissance lié au relogement des occupants de ces pavillons durant douze mois de travaux au lieu des dix retenus par l'expert, le montant d'indemnisation de 997 753 euros demeure inférieur au coût de démolition et de reconstruction évalué par le maître d'œuvre de la région à 1 488 000 euros, dont la nécessité n'a été du reste, à aucun moment, retenue ni même évoquée par l'expert ou le géotechnicien mandaté par la région Occitanie. 18. En sixième lieu, ainsi que l'a relevé l'expert, le maître d'ouvrage a également droit aux frais de maîtrise d'œuvre nécessaire au suivi de l'exécution de ces travaux évalué dans le rapport au taux de 11,85%, sur la base du taux de rémunération des maîtres d'œuvre dans leur marché initial. En l'espèce, les maîtres d'œuvre se prévalent de l'analyse comparative des devis, établie par un économiste de la construction, qui retient un taux réduit de maîtrise d'œuvre à hauteur de 8% dès lors que ne sont concernées que des missions de suivi d'exécution et de réception, contrairement au marché initial qui incluait toute la phase d'études. Par ailleurs, l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre et l'annexe de répartition des honoraires par élément de mission prévoient un taux de 9,95% pour la mission de base, études et exécution, dont 44% pour les seuls éléments d'exécution, le reste correspondant à des missions complémentaires de type OPC ou SSI étrangères à la reprise des désordres. Par suite, le taux de 8% doit être retenu pour la seule mission d'exécution nécessaire en l'espèce, soit la somme de 70 200 euros. 19. En septième et dernier lieu, l'argument en défense concernant l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit à 10% en vertu de l'article 279-0 bis code général des impôts qui concerne " les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A du même code portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans ", sans lien avec les travaux de réhabilitation nécessaires à la reprise des désordres qui relèvent, à défaut d'un autre régime dérogation, du taux normal de 20% prévu à l'article 278 de ce code comme l'avaient retenus tant l'expert que l'économiste de la construction, doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède, qu'il sera fait une exacte appréciation de la somme nécessaire à la reprise des désordres dont il s'agit en la fixant à 1 138 514,60 euros TTC, due in solidum par les sociétés SOGEA Sud, BPA Architecte, INGE+ BETS et Sud-Est Prévention. S'agissant des autres préjudices : 21. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par la région Occitanie, lié à la nécessité de reloger les occupants des huit logements de fonction durant les travaux, dont la réalité est attestée par les photos prises sur les lieux lors de l'expertise sans qu'il importe que la région ait l'obligation de mettre à disposition gracieusement ces logements à ses agents, en fixant à 80 000 euros, montant retenu par l'expert et correspondant une durée estimative des travaux de neuf mois et un mois d'aléa et une valeur locative selon l'estimation estimation fournie par le maître d'ouvrage, la somme destinée à le réparer. 22. En second lieu, il résulte de l'instruction, que la région Occitanie, qui se fonde sur l'analyse de l'expert, démontre qu'elle a engagé des frais en lien direct avec les fissures structurelles affectant les pavillons, soit le diagnostic effectué par le cabinet Ginger CEBTP, l'étaiement sécuritaire effectué par Eiffage et les travaux d'étanchéité provisoire sur les pavillons, pour un montant de 30 108,50 euros TTC. Ainsi, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant à ce montant, du solidairement par les sociétés SOGEA Sud, BPA Architecture, INGE+ BETS, et Sud-Est Prévention, la somme destinée à le réparer. Sur les appels en garantie : 23. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Dumez-sud, aux droits de laquelle vient la société SOGEA Sud a commis plusieurs fautes tenant à un défaut de conception au niveau des études d'exécution réalisées par le bureau d'études SECIM, caractérisées par un déficit de respect des règles parasismiques, et par des malfaçons au niveau de la mise en œuvre du lot dont elle était chargée. 24. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société BPA Architecture, qui a, en lien avec la société INGE+ BETS, piloté l'exécution du chantier et procédé aux opérations de réception, est responsable de déficits de contrôle et de surveillance des travaux. Si cette société fait valoir qu'elle a bien pris en compte et répercuté les avis négatifs du contrôleur technique à l'entreprise Dumez Sud et qu'elle a pris soin de requérir l'avis du bureau d'ingénierie structure INGE+ BETS, les différents comptes rendus de chantier des 10 mai, 6 juin et 14 juin 2016 qu'elle mobilise ne permettent pas de l'exonérer de toute responsabilité. 25. En dernier lieu, la société INGE+ BETS est également responsable d'un déficit de contrôle et de surveillance, et se contente de soutenir que sa participation était insuffisante pour considérer qu'elle disposait d'un quelconque poids sur la décision de levée des réserves prise par le maître d'ouvrage. Il résulte de l'instruction qu'un tel déficit de contrôle et de surveillance peut également être imputé à la société Sud-Est prévention. 26. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la part d'imputabilité des diverses fautes commises dans la survenue des désordres en cause doit être évaluée à 80% pour la société Sogea sud, à 5% pour la société BPA Architecture, à 10% pour la société INGE+ BETS et à 5% pour la société Sud-Est prévention. Par suite, les sociétés Sogea Sud, BPA Architecture, INGE+ BETS et Sud-est prévention doivent être condamnées se garantir des sommes de 1 138 514,60 euros, de 80 000 euros et de 30 108,50 euros à hauteur respectivement de 80%, 5%, 10% et 5%. Sur la charge définitive des dépens : 27. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre un quart des frais et honoraires de l'expertise, liquidée et taxée à la somme de 36 522,48 euros TTC, soit la somme de 9 138, 12 euros TTC, à parts égales, à la charge définitive des sociétés BPA Architecture, INGE+ BETS, SOGEA Sud Bâtiment et Sud-Est Prévention. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Région Occitanie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés SOGEA Sud, BPA Architecture, INGE+ BETS et Sud-Est Prévention ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces quatre dernières sociétés la somme de 500 euros chacune à verser à la Région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les sociétés SOGEA Sud, BPA Architecture, INGE+ BETS et Sud-Est Prévention sont condamnées à verser à la Région Occitanie les sommes de 1 138 514,60 euros, de 80 000 euros et de 30 108,50 euros. Article 2 : Les sociétés SOGEA Sud, BPA Architecture, INGE+ BETS et Sud-Est Prévention sont condamnées à se garantir à hauteur de 80%, 5%, 10% et 5% des sommes mentionnées à l'article 1er. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 138, 12 euros sont mis à parts égales, à la charge définitive des sociétés BPA Architecture, INGE+ BETS, SOGEA Sud Bâtiment et Sud-Est Prévention. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à le région Occitanie, aux sociétés SOGEA Sud Bâtiment, BPA Architecture, INGE+ BETS, Sud-Est prévention. Copie en sera adressée aux sociétés CIM, SETSB, Structures Bois Couverture, SMABTP, AXA Iard, COVEA Risk, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Spagnolo Stephan et à M. C A. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD Le président, G. ROUX La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2103343_20240516
Données disponibles
- Texte intégral