TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103344_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2022 et le 31 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey a plafonné le remboursement des frais liés à la formation de cadre de santé ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Haut-Bugey à lui verser une somme de 3 174,66 euros au titre du remboursement de ces frais, et 1 000 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, ainsi que les dispositions du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 et celles du décret n° 90-319, qui imposent le remboursement de l'intégralité des frais exposés par un agent de la fonction publique hospitalière à l'occasion d'une formation de promotion professionnelle, sans prévoir aucun plafond ; - l'établissement hospitalier a commis une faute en n'honorant pas sa promesse de prise en charge intégrale des frais exposés à l'occasion de sa formation ; - elle est donc fondée à demander l'indemnisation des frais exposés en mars 2020 puis pour les mois de septembre et octobre 2020, comportant les frais kilométriques, de parking, de péage et de repas, ainsi que les frais d'inscription au concours d'entrée de l'institut de formation, pour un montant total de 1 673,29 euros ; - doivent également être indemnisés les frais exposés entre le mois de janvier 2021 et le mois de juillet 2021, soit 54,14 euros au titre du mois de janvier, 643,32 euros au titre du mois de février, 254,79 euros au titre du mois d'avril, 433,62 euros pour le mois de mai et 820,11 euros pour le mois de juin, soit une somme totale de 3 174,66 euros après déduction des sommes déjà versées ; - elle est fondée à demander réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence occasionnés par l'attitude fautive de l'établissement hospitalier, pour un montant total de 1 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 août 2021 et le 14 mars 2022, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier du Haut-Bugey soutient que : - la décision du 17 décembre 2020 n'est entachée d'aucune illégalité ; - il n'a fait aucune promesse de remboursement intégral de tous les frais exposés par Mme B. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 août 2022, par une ordonnance du même jour. Un mémoire présenté pour le centre hospitalier du Haut-Bugey a été enregistré le 19 septembre 2022 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 : - le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ; - l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Chareyre représentant Mme B, et de Me Brocheton représentant le centre hospitalier du Haut-Bugey. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, préparatrice en pharmacie, a été recrutée en cette qualité par le centre hospitalier du Haut-Bugey en 2009 et titularisée dans le grade en 2016. Depuis le 17 juin 2019, elle occupe un emploi de faisant fonction de cadre de santé, sur proposition du centre hospitalier. A ce titre, elle s'est inscrite à la formation correspondante auprès de l'Institut de formation des cadres de santé pour l'année scolaire 2020-2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de prendre en charge l'intégralité des frais exposés pour sa formation, et de condamner l'établissement à lui verser lesdits frais et à l'indemniser des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière : " L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ; () ". Selon l'article 10 du même décret, le financement des actions de formation au moyen du plan de formation de l'établissement " couvre, pour les actions de formation précitées, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 25 juin 1992 susvisé : " L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement. " Selon l'article 13 du même décret : " Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels relevant de la fonction publique hospitalière, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé. / Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors de la résidence administrative de l'agent et hors de sa résidence familiale. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 25 juin 1992 susvisé : " Les taux de l'indemnité de mission sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 () ". Aux termes du X de l'article 12 du décret du 3 juillet 2006 susvisé : " Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des () 28 mai 1990 (), ces références sont remplacées par celle du présent décret ". L'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixe, pour les missions en métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas à 17,50 euros. L'article 14 du décret du 25 juin 1992 prévoit par ailleurs que cette indemnité est " réduite de 50% lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire, qu'il soit titulaire ou stagiaire, qui suit une formation inscrite au plan de formation de l'établissement hospitalier bénéficie d'une prise en charge des frais exposés à cette occasion. En outre, il résulte explicitement de l'article 5 précité du décret du 25 juin 1992 que si les frais de déplacement et les frais pédagogiques sont intégralement remboursés par l'établissement, les frais de repas et d'hébergement sont pris en charge selon une indemnité forfaitaire. En revanche, il ne résulte d'aucune de ces dispositions que le remboursement doive être plafonné à une somme mensuelle de 400 euros. Dans ces conditions, le centre hospitalier du Haut-Bugey, qui n'a au demeurant pas répondu à la mesure d'instruction diligentée sur ce point, n'a pu légalement appliquer aux demandes de remboursement de Mme B un tel plafond. L'intéressée est donc fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées des décrets du 21 août 2008 et du 25 juin 1992, et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier au remboursement des frais de formation : S'agissant des frais de déplacement : 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour se rendre, depuis son domicile à Port (Ain), à l'Institut de formation des cadres de santé à Lyon ou dans les divers centres hospitaliers de l'Ain où elle effectuait une semaine de stage par mois, Mme B a effectué 170 km au mois de mars 2020, 2 604 km au mois de septembre 2020, 1 290 km au mois d'octobre 2020, 1 020 km au mois de janvier 2021, 1 916 km au mois de février 2021, 726 km au mois de mars 2021, 1 530 km au mois d'avril 2021, 2 040 km au mois de mai 2021, 2 970 km au mois de juin 2021, et 930 km au mois de juillet 2021. En appliquant le barème de l'indemnité kilométrique pour les véhicules de quatre chevaux fiscaux, applicable à la date des déplacements, soit 0,29 euros pour 2020 et 0,32 euros pour 2021, Mme B a droit au remboursement d'une somme totale de 4 740,80 euros. 7. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a payé des frais de parking pour le stationnement de son véhicule, dont elle justifie au dossier, pour un montant total de 472,65 euros pour la période allant de septembre 2020 à juillet 2021. 8. Enfin, Mme B justifie également de frais de péage sur la même période, pour un montant total de 1 236,70 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B a droit au remboursement de la somme totale de 6 450,15 euros au titre des frais de déplacement. S'agissant des frais de repas : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, Mme B a droit au remboursement de ses frais de repas selon le forfait énoncé au point 4 ci-dessus. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des justificatifs produits par Mme B, que l'intéressée a pris ses repas au restaurant administratif du centre hospitalier du Vinatier, de sorte qu'elle a droit au remboursement de ces frais à hauteur de 8,75 euros par repas, soit 113,75 euros pour le mois de septembre 2020, 43,75 euros pour le mois d'octobre 2020, 43,75 euros pour le mois de janvier 2021, 87,50 euros pour le mois de février 2021, 35 euros pour le mois de mars 2021, 43,75 euros pour le mois d'avril 2021, 17,50 euros pour le mois de mai 2021, 96,25 euros pour le mois de juin 2021, et 43,75 euros pour le mois de juillet 2021. Mme B a donc droit au remboursement de la somme totale de 525 euros. S'agissant des frais pédagogiques : 11. Mme B justifie avoir acquitté une somme de 157 euros au titre des frais d'inscription au concours d'entrée à l'Institut de formation des cadres de santé, qui doivent être intégralement pris en charge par l'établissement hospitalier. S'agissant du montant total de la condamnation : 12. Il ressort des pièces du dossier qu'outre une somme mensuelle de 400 euros versée à Mme B entre les mois de janvier 2021 et juillet 2021, le centre hospitalier du Haut-Bugey a également versé à la requérante une somme de 228,65 euros au mois de mars 2020 destinée à couvrir les frais d'inscription évoqués au point 11 ci-dessus ainsi que les frais de déplacement de la journée du 13 mars 2020 de préparation à la formation. Le centre hospitalier a par ailleurs versé une somme de 643,03 euros au mois de décembre 2020 supposée couvrir les frais exposés pour les mois de septembre et octobre 2020, ainsi qu'une somme complémentaire de 58,08 euros au mois de mars 2021 et de 3,50 euros au mois de juillet 2021. Le montant total des sommes déjà versées à Mme B s'élève donc à 3 733,26 euros. Dans ces conditions, le centre hospitalier du Haut-Bugey doit être condamné à verser à Mme B la somme de 3 174,66 euros qu'elle demande dans le cadre de sa demande pécuniaire. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du courrier adressé par le centre hospitalier du Haut-Bugey à Mme B le 15 mars 2019 dont les termes sont peu équivoques, que l'établissement s'était engagé à " prendre en charge les différents frais afférents à la formation de cadre de santé ", sans aucunement faire mention d'un quelconque plafonnement de ces frais. En donnant ainsi une assurance à Mme B, qu'il s'est ensuite abstenu de respecter, le centre hospitalier du Haut-Bugey a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 14. Toutefois, Mme B, qui a par ailleurs obtenu satisfaction dans le cadre du présent litige pour le remboursement de ses frais, ne justifie pas de la réalité des préjudices qu'elle invoque et dont elle demande réparation. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. Sur les intérêts et la capitalisation : 15. Il résulte de l'instruction que, par courrier reçu le 21 octobre 2020, Mme B a demandé la prise en charge des frais exposés pour sa formation au cours des mois de mars, septembre et octobre 2020 ainsi que le remboursement des frais d'inscription pédagogique. Le montant total des sommes dues pour cette période, après déduction des sommes versées s'élève à 1 093,53 euros. En application de l'article 1231-6 du code civil, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 octobre 2020. Par ailleurs, la capitalisation a été demandée le 7 mai 2021. Conformément à l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 octobre 2021, date à laquelle était due une année d'intérêts. 16. Pour le surplus des sommes dues à Mme B en vertu du présent jugement, la requérante a droit aux intérêts des frais mensuels échus qui courent à compter de leur date respective d'échéance, dans la limite de la somme totale qu'elle demande, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 décembre 2020 du directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier du Haut-Bugey est condamné à verser à Mme B une somme totale de 3 174,66 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts selon le décompte énoncé aux points 15 et 16 du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier du Haut-Bugey versera à Mme B une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre hospitalier du Haut-Bugey. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, Th. Besse La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2103344_20221007
Données disponibles
- Texte intégral