TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103345_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. A B, représenté par
Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 7 mars 2012 pris à son encontre ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête ne comporte ni conclusion, ni moyen ;
- la décision attaquée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant rwandais né le 11 janvier 1988, déclare être entré en France en 2003 alors qu'il était mineur. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 7 mars 2012. Par un courrier du 30 mars 2020, reçu par les services de la préfecture de l'Oise le 10 juin 2021, il a sollicité l'abrogation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l'Oise sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort de l'examen de la requête que celle-ci comporte l'énoncé de conclusions présentées devant le juge de l'excès de pouvoir et d'un moyen venant à leur soutien, assortis d'une argumentation suffisamment précise pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la préfète de l'Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de celle produites en défense, que M. B qui est, certes célibataire et sans enfant, réside en France depuis à tout le moins 2007, date à partir de laquelle sa scolarisation en France est établie, auprès de sa mère et son frère, ressortissants français, et que son père est décédé en 1994 dans le cadre du génocide commis au Rwanda, son pays d'origine.
5. Compte-tenu de la situation familiale de M. B telle qu'elle vient d'être exposée et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé présenterait une menace actuelle à l'ordre public en dépit des deux condamnations antérieures dont il a fait l'objet précédemment dont une à cinq ans d'emprisonnement pour vol avec violence et rébellion avec arme commise en réunion, celui-ci est fondé à soutenir que le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 7 mars 2012 qui lui a été opposé, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à l'objet de la décision annulée par le présent jugement, celui-ci n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré un titre de séjour à l'intéressé, ou que celui-ci soit mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Hilali Dalla-Vecchia de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé l'abrogation de l'arrêté du 7 mars 2012 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me El Hilali Dalla-Vecchia en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me El Hilali Dalla-Vecchia et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2103345_20231005
Données disponibles
- Texte intégral