TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103346_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 28 juin 2021 et 13 octobre 2022 et 16 février 2023, la Société civile de moyens Cerix, représentée par Me Contis, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2020-2457 du 27 août 2020 du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie rejetant sa demande d'installation d'un équipement matériel lourd de type IRM sur le site de la clinique du Vallespir à Céret, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Occitanie de procéder à un réexamen de sa demande et d'en titrer toutes les conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Occitanie et du ministre des solidarités et de la santé une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Elle a intérêt à agir dès lors qu'elle poursuit l'annulation d'une décision administrative ayant rejeté une demande d'autorisation ;
Quant à la légalité externe :
- l'enregistrement audio de la séance de la commission spécialisée de l'offre de soins du 10 juillet 2020 révèle une atteinte à l'impartialité à laquelle sont tenus ses membres conformément à l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration rendu applicable à cette commission par l'article L. 100-3 du même code ;
- le principe d'impartialité protégé par les dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique a été méconnu ;
Quant à la légalité interne :
La décision est entachée d'erreurs de droit :
- l'agence régionale de santé d'Occitanie a ajouté aux motifs de rejet limitativement prévus par l'article R. 6122-34 3° du code de la santé publique qui exigent l'appréciation de la compatibilité du projet avec les objectifs du plan régional de santé et non celle de la réponse à ces objectifs ;
- l'agence a ajouté une condition aux objectifs qualitatifs de l'offre de soins du PSR-SRS, en retenant parmi les motifs de refus qui lui ont été opposés :
- que " la clinique du Vallespir et les établissements voisins de son bassin de vie, principalement autorisés dans les activités de soins de suite et de réadaptation, n'exercent pas des activités de traitement du cancer, des pathologies neurologiques et cardiologiques, en tant que détenteur de l'autorisation de l'activité de soins ", alors que le schéma régional de santé n'impose nullement la détention, par les structures concernées, d'une autorisation d'activité de soins dans les disciplines susvisées ;
- " L'absence de proposition en matière de développement d'une activité interventionnelle sur le site de la clinique du Vallespir ", alors que le développement d'une telle activité ne figure pas parmi les objectifs qualitatifs du schéma régional de santé ;
- la décision est fondée sur l'accessibilité en termes de distance et de temps d'accès aux équipements matériels lourds, alors que l'agence n'a pas retenu ce critère parmi les objectifs quantitatifs proposés par l'article D 6121-9 du code de la santé publique ;
La décision est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation :
- sur le besoin en équipement IRM dans la zone de Céret, identifié dans le cadre des travaux d'élaboration du PRS 2 2018 - 2028 ;
- sur l'importance des partenariats publics-privés recherchés dans la mesure ou le dossier de demande d'autorisation fait apparaitre les partenariats historiques noués avec l'hôpital et le Samu au titre des activités d'imagerie en relevant et les collaborations conventionnelles avec les structures hospitalières.
Par des mémoires, enregistrés les 6 avril et 19 décembre 2022, l'agence régionale de santé Occitanie, représentée par Me Porte, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCM Cerix lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- et les observations de Me Porte, pour l'agence régionale de santé Occitanie.
Une note en délibéré, présentée par l'agence régionale de santé Occitanie a été enregistrée le 11 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Par arrêté 2018-2789 en date du 3 août 2018 a été approuvé le projet régional de santé (PRS) de l'ARS Occitanie. Par arrêté en date du 20 décembre 2019, a été établi le bilan quantifié de l'offre de soins faisant apparaitre en son annexe 16 la possibilité en 2020 de déposer des demandes d'autorisation à hauteur de deux implantations et de deux appareils IRM supplémentaires sur la zone des Pyrénées-Orientales. Trois promoteurs ont déposé une demande d'autorisation d'implantation et d'exploiter un équipement matériel lourd de type IRM : la SCM Cerix, pour son centre d'imagerie implanté sur le site de la clinique du Vallespir à Céret, le GIE Diagnoscan, pour le centre d'imagerie implanté sur le site de la clinique mutualiste Catalane à Perpignan et la SAS imagerie Conflent Canigou, en cours de constitution, pour le centre d'imagerie implanté sur le site de la clinique Saint-Michel à Prades. Les demandes ont été examinées par la commission spécialisée de l'offre de soins (CSOS) de la conférence régionale de la santé en sa séance du 10 juillet 2020. Par trois décisions du 27 août 2020, le directeur de l'ARS Occitanie a rejeté la demande de la SCM Cerix (décision n° 2020/2457) et accordé à la SAS Imagerie Conflent Canigou (décision n° 2020-2458) et au GIE Diagnoscan (décision n° 2020/2456), l'autorisation d'exploiter un IRM respectivement sur le site de la clinique Saint-Michel à Prades et sur le site de la clinique mutualiste La Catalane à Perpignan. La SCM Cerix a formé, en application de l'article L. 6122-10-1 du code de la santé publique, un recours hiérarchique auprès du ministre des solidarités et de la santé à l'encontre de ces trois décisions. A défaut de réponse, ces recours ont été implicitement rejetés en application des dispositions de l'article R. 6122-42 du code de la santé publique. Par la présente requête, la SCM Cerix demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2020-2457 du 27 août 2020 du directeur général de l'ARS Occitanie rejetant sa demande d'autorisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ARS d'Occitanie :
2. Aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique : " L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : () 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. ". Aux termes de l'article R. 6122-32 du même code : " Les demandes d'autorisation, () ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. /Ce dossier comprend : 1° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 ; (). Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. (). ".
3. L'ARS Occitanie soutient que la SCM Cerix ne peut se prévaloir d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'autorisation d'installation d'un équipement matériel lourd de type IRM sur le site de la Clinique du Vallespir à Céret au motif de ce qu'elle a été trompée par la société sur le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues par l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, et que la SCM Cerix lui a présenté un dossier incomplet au sens des dispositions de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique, en l'absence de justification d'une autorisation de la clinique du Vallespir à Céret pour l'implantation.
4. Toutefois, d'une part, ni les dispositions de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, fixant la liste des pièces que doit comporter le dossier prévu à l'article R. 6122-32, prévoyant " Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions d'implantation ", ni aucun autre texte, n'exige expressément que le dossier de demande d'autorisation doive inclure l'accord de la structure d'implantation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par lettre du 8 avril 2020, la SCM Cerix a été informée par l'ARS de la recevabilité de son dossier et de son caractère réputé complet à la date du 6 mars 2020. Enfin, la décision de rejet litigieuse ne reproche pas à la SCM Cerix de ne pas présenter cet accord. Dans ces circonstances, l'absence de justificatif, dans le dossier de demande d'autorisation, de l'accord de la clinique du Vallespir de Céret pour l'implantation du matériel, ne retire pas à la SCM Cerix l'intérêt légitime à agir dont elle bénéficie en tant que candidate ayant fait l'objet d'une décision de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur la légalité de la décision n° 2020-2457 du 27 août 2020 :
5. Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à () l'installation des équipements matériels lourds ". Aux termes de l'article L. 6122-14 du même code : " sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des malades et des femmes enceintes, soit au traitement de l'information et qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions d'installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entraîner un excès d'actes médicaux. La liste de ces équipements est établie par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 6122-10-1 du même code : " Le schéma régional ou interrégional de santé et les décisions d'autorisation d'activités ou d'équipements matériels lourds sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 6122-26 du même code : " Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : 2° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; (). ". Aux termes de l'article R. 6122-27 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé. (). ".
6. Par la décision litigieuse, l'ARS Occitanie relève d'abord que la clinique de Vallespir située à Céret dispose d'une activité médico-chirurgicale de court séjour, qu'elle est dotée d'un service d'accueil des urgences, que ses activités de soins sont demanderesses d'imagerie en coupe, qu'il y a nécessité de réduire les délais d'accès aux IRM et plus particulièrement de prise en charge des pathologies neurologiques, que la demande d'équipement sera plus particulièrement dédiée à la prise en charge des pathologies oncologiques, neurologiques et cardio-vasculaires, et que la demande de la SCM Cerix cherche à répondre aux besoins des urgences, notamment du service d'accueil des urgences de la clinique notamment dans le domaine neurologique pour le dépistage des AVC de la population âgée de son bassin de vie. Elle indique ensuite rejeter la demande d'autorisation de la société en se fondant sur le 3° de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique, en vertu duquel, dans sa rédaction applicable à la date de la décision, l'autorisation ne peut être refusée que pour l'un ou plusieurs des motifs que cet article énumère, et notamment lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation de soins.
7. Il résulte de l'ensemble des dispositions visées au point 5, que le législateur a entendu que les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds soient non seulement compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins, mais aussi y répondent. Les autorisations délivrées ayant précisément pour objet d'atteindre les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins, quantifiés et précisés, la SCM Cerix ne saurait reprocher à l'ARS d'exiger un rapport de conformité entre le projet et ledit schéma. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique, en exigeant un rapport de conformité, alors que ces dispositions imposent seulement une compatibilité avec ce schéma, doit être écarté pour n'être pas fondé.
8. Pour justifier que le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma régional d'organisation de soins, l'ARS a retenu un premier motif tiré de ce que la demande ne permet pas de répondre aux principaux objectifs qualitatifs de l'offre de soins du Schéma et un second et dernier motif tiré de ce que la clinique du Vallespir se trouve à moins de 40 minutes de l'agglomération perpignanaise qui dispose à ce jour de sept équipements lourds de type IRM.
9. S'agissant du premier motif, l'ARS a retenu trois éléments du dossier de la SCM Cerix : que " la clinique du Vallespir et les établissements voisins de son bassin de vie () n'exerce pas des activités de soins de traitement du cancer, des pathologies neurologiques et cardiologiques en tant que détenteur de l'autorisation de l'activité de soins ", que " la recherche d'un partenariat ou coopération public-privé est insuffisante et principalement construire entre professionnels du secteur privé du groupe " et que la requérante ne fait pas de " proposition en matière de développement d'une activité interventionnelle sur le site de la clinique du Vallespir ".
10. Sur le premier élément, selon le schéma régional : " Les critères de priorisation comporteront l'adossement à des structures réalisant des activités fortement demandeuses d'imagerie, c'est-à-dire ayant : - une activité de cancérologie, de cardiologie ou de neurologie, - une activité de cancérologie réalisant de nombreux actes thérapeutiques sous guidage de l'imagerie en coupe (ponction sur sein sous IRM - traitement du cancer et de la douleur sous scanner), - une activité d'urgence autorisée (couverture TDM pour les urgences et IRM pour la neurologie en urgence). ". Il en ressort que pour répondre aux objectifs qualitatifs du schéma, il n'est exigé, sauf pour les activités d'urgence, ni expressément, ni implicitement, que la structure demanderesse ou de celle sur laquelle elle est adossée, soit titulaire d'autorisation de l'activité de soins. Dès lors, en retenant au titre du premier motif, que la clinique du Vallespir et les établissements voisins de son bassin de vie () n'exercent pas des activités de soins de traitement du cancer, des pathologies neurologiques et cardiologiques en tant que détenteurs de l'autorisation de l'activité de soins, l'ARS d'Occitanie a entaché sa décision d'une erreur de droit.
11. Sur le second élément, si selon le SRS-PRS, l'adossement à des structures réalisant des activités fortement demandeuses d'imagerie constitue un critère de priorisation, il n'est nullement exigé par le plan, au titre des objectifs qualitatifs de l'offre de soins, que cet adossement soit organisé dans un cadre public privé, cadre qui n'est évoqué qu'en tant que point fort des ambitions du plan. Dans ces conditions, le fait pour l'ARS d'Occitanie de retenir également, au titre du premier motif, une insuffisance de recherche d'un partenariat ou coopération public-privé, constitue une seconde erreur de droit.
12. Sur le troisième et dernier élément, aux termes du SRS-PRS, le développement de la radiologie interventionnelle est un des deux axes de ses priorités, en particulier pour l'activité de cancérologie réalisant de nombreux actes thérapeutiques sous guidage de l'imagerie en coupe. Dès lors, le fait pour l'ARS Occitanie de retenir enfin, au titre du premier motif, l'absence de proposition en matière de développement d'une telle activité, ne saurait être constitutive d'une erreur de droit. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, en particulier des décisions d'autorisations accordées à la SAS Imagerie Conflent Canigou et au GIE Diagnoscan, qui ne font pas davantage apparaitre de proposition en matière de développement de radiologie interventionnelle, que l'ARS aurait rejeté la demande d'autorisation présentée par la SCM Cerix si elle s'était fondée uniquement sur ce seul élément.
13. S'agissant du second motif de rejet de la demande d'autorisation formulée par la société requérante, tiré de ce que la clinique du Vallespir se trouve à moins de 40 minutes de l'agglomération perpignanaise dotée déjà de 7 équipements matériaux lourds de type IRM, il ne saurait également, compte tenu de l'acceptation de la demande d'autorisation de la SAS Imagerie Canigou pour une implantation encore plus proche de l'agglomération perpignanaise, ni à lui seul, ni cumulé avec le dernier élément du premier motif analysé au point 3, justifier le refus de la demande présentée par la SCM Cerix.
14. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, la SCM Cérix est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 août 2020.
Sur la légalité de la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités rejetant le recours hiérarchique de la requérante :
15. A défaut de toute justification des motifs de sa décision, le ministre doit être regardé comme ayant entendu s'approprier les motifs de la décision de l'ARS Occitanie. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la SCM Cerix requérante est également fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
17. La présente décision n'implique pas que l'administration prenne une mesure dans un sens déterminé. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au directeur général de l'ARS Occitanie de procéder à un nouvel examen de la demande de la SCM Cerix dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARS d'Occitanie le versement à la SCM Cerix, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCM Cerix qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ARS Occitanie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a également pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SCM Cerix formée à l'encontre de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie du 27 août 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à son encontre, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie de réexaminer la demande d'autorisation présentée par la SCM Cerix pour l'installation d'un équipement matériel lourd de type IRM sur le site de la Clinique du Vallespir à Céret, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'agence régionale de santé d'Occitanie versera à la SCM Cerix une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCM Cerix, à l'agence régionale de santé Occitanie et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies e droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3422 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103346_20230522
TA3125 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2103346_20230522